Pôle 1 - Chambre 10, 13 février 2025 — 24/12974

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12974 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYV3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2024-Juge de l'exécution de Bobigny- RG n° 24/02672

APPELANT

Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/016567 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A. IN'LI

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour Avocat plaidant, Maître Christine GALLON Avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire,

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 27 décembre 2012, la société Ogif, nouvellement dénommée In'Li, a consenti un bail d'habitation à M. [C] [K] et son épouse, Mme [G] [K] [X], pour un appartement situé [Adresse 1] [Localité 3]. Les époux [K] ont divorcé en 2019.

Par ordonnance de référé du 25 janvier 2023, signifiée le 24 février suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société In'Li la somme de 3 065,63 euros au titre de l'arriéré locatif, octroyé aux occupants des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire et autorisé, en cas de non-respect des délais, leur expulsion et celles de tous occupants de leur chef.

Le 11 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [K].

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 8 mars 2024, M. [K] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny un délai de 8 mois pour libérer les lieux.

Par jugement du 16 mai 2024, le juge de l'exécution a :

accordé à M. [K], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois soit jusqu'au 16 août 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux ;

dit que M. [K] devra quitter les lieux le 16 août 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

condamné M. [K] aux dépens ;

rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré qu'en l'absence de solution de relogement alors qu'un enfant mineur et scolarisé était présent au domicile, l'octroi d'un délai pour quitter les lieux se justifiait, mais que celui-ci serait nécessairement bref en raison de l'incapacité de M. [K] à régler l'indemnité d'occupation mise à sa charge.

Par déclaration du 14 juillet 2024, M. [K] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions du 1er octobre 2024, il demande à la cour de :

infirmer le jugement du 16 mai 2024 ;

Statuant à nouveau,

dire nul le commandement de quitter les lieux et dire toute expulsion à ce titre non avenue ;

Subsidiairement,

dire les délais du commandement du 11 janvier 2024 suspendus et par conséquent toute expulsion à ce titre non avenue ;

Très subsidiairement,

lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement ;

condamner la société In'Li aux entiers dépens de première instance et d'appel et subsidiairement laisser les dépens à la charge de l'Etat ;

En tout état de cause,

débouter la société In'Li de toutes ses demandes, fins et conclusions.

L'appelant soutient :

in limine litis, que le commandement encourt la nullité en ce qu'il ne mentionne pas les véritables délais que le justiciable est susceptible d'obtenir devant le juge de l'exécution, ce qui constitue selon lui, un grief ;

à titre subsidiaire, que les délais que le commandement aurait pu faire courir s'ils avaient été correctement mentionnés sont suspendus puisque la CCAPEX n'a été rendue destinataire ni de la décision d'expulsion ni du commandement de quitter les lieux ;

à titre