Pôle 1 - Chambre 2, 13 février 2025 — 24/11006
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11006 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTMX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 24/00255
APPELANT
M. [E] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 179
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/014089 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE
S.A.E.M. ADOMA, RCS de [Localité 5] sous le n°788 058 030, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Adoma est gestionnaire d'une résidence sociale située dans l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte du 11 octobre 2022, la société Adoma a attribué à M. [E] [W] la jouissance de la chambre B 004 au sein de cette résidence sociale, moyennant le versement d'une redevance mensuelle.
Par exploit du 1er décembre 2023, la société Adoma a fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence,
ordonner l'expulsion de M. [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique,
condamner M. [W] à payer à la société Adoma à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au tarif en vigueur de la redevance à compter de l'expiration de son contrat et jusqu'à la libération des lieux, et la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance contradictoire du 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
jugé que M. [W] se maintient dans les lieux sans droit ni titre suite à la résiliation de son contrat de résidence,
ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [W], occupant sans titre, et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, de la résidence Adoma, dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en application de la décision,
condamné M. [W] à payer, à titre provisionnel, à la société Adoma une indemnité d'occupation mensuelle égale au tarif en vigueur de la redevance à compter de l'expiration de son contrat jusqu'à la libération complète des lieux,
condamné M. [W] aux dépens de l'instance, étant rappelé qu' il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 14 juin 2024, M. [W] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, M. [W] demande à la cour, de :
Réformer la décision,
Et constater,
Qu'il n'y a pas lieu à référé,
Si la cour fait droit à la demande de la société Adoma regardant la constatation de la résiliation et la demande d'expulsion,
Accorder un délai de 12 mois à M. [W] afin que ce dernier puisse se reloger, dire que ce délai court à compter de la notification de l'arrêt à venir,
En tout état de cause,
Débouter la société Adoma de sa demande au regard de l'article 700 du code de procédure civile,
Refuser l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la société Adoma demande à la cour, au visa des articles L633-2, L633-3, R633-