Pôle 4 - Chambre 13, 13 février 2025 — 24/10467

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10467 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR56

Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Avril 2024 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [U] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS

LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

- Madame Françoise CALVEZ, Conseillère

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire Juridictionnel, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Janvier 2025, ont été entendus :

-Maître [D] [R], représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris et le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire Juridictionnel, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 22 avril 2024 ayant constaté que M. [U] [I] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;

Vu le recours exercé par M. [I] par déclaration au greffe du 28 mai 2024 ;

Vu le courriel de désistement d'instance adressé à la cour par M. [I] le 13 janvier 2025 précisant qu'il avait réglé les causes de l'arrêté ;

Vu l'audience du 16 janvier 2025 au cours de laquelle M. [I], cité à personne le 9 octobre 2024, n'a pas comparu ;

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [I], celui-ci s'étant acquitté des causes de son omission ;

Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;

SUR CE

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

En l'espèce, le désistement de l'appelant ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il convient de constater le désistement de M. [I].

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de ce dernier.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement de M. [U] [I] de son recours,

Constate son dessaisissement,

Laisse les dépens, dont le coût de la citation, à la charge de M. [U] [I].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE