Pôle 1 - Chambre 2, 13 février 2025 — 24/10293
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10293 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRQ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2024 -Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2024005381
APPELANTE
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ INTEGRATION SUR TERMINAUX AERAULIQUES DE CLIMATISATION (ITAC), RCS de [Localité 5] sous le n°440 622 777, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A.S. TERMA - ELEC, RCS de [Localité 5] sous le n°947 702 098, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Intégration sur terminaux aérauliques de climatisation (ITAC) a pour objet les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
M. [R] a été engagé par cette société au cours de l'année 2011 en qualité d'ouvrier d'exécution puis il a quitté son poste le 25 novembre 2022 aux termes d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 1er décembre 2022, M. [R] a créé sa propre société, la société Terma-elec, qui a pour activité le dépannage et la maintenance sur réseau courant faible, mise en sécurité, câblage électrique, intégration de matériel de régulation, paramétrage et adressage, mise en service de régulation, travaux d'installation électrique sur les équipements thermiques et de climatisation.
Par requête du 19 septembre 2023, la société ITAC a saisi le président du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2023, il a été fait droit à cette demande.
Par exploit du 6 mars 2024, la société Terma-elec a fait assigner la société ITAC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de :
Constater l'absence d'actes de concurrence déloyale commis par la société Terma-elec à l'encontre de la société ITAC ;
En conséquence,
Rétracter l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 ;
Rejeter l'intégralité des demandes formées par la société ITAC ;
Enjoindre à Me [I], ou à tout autre commissaire de justice qui l'aurait substitué, de restituer à la société Terma-elec l'ensemble des éléments ainsi que dans le cadre de sa mission et ce, sur simple présentation de la décision à venir ;
Condamner la société ITAC à verser à la société Terma-elec la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ITAC aux entiers dépens ;
Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a :
Rétracté dans toutes ses dispositions l'ordonnance n°2023009633 rendue le 20 octobre 2023,
Débouté la société ITAC de l'intégralité de ses demandes,
Enjoint à Me [I], ou à tout autre commissaire de justice qui l'aurait substitué, de restituer à la société Terma-elec l'ensemble des éléments saisis dans le cadre de sa mission et ce, sur simple présentation de la présente décision,
Condamné la société Intégration sur terminaux aérauliques de climatisation à payer à la société Terma-elec la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile,
Condamné la société ITAC à tous les dépens qui comprendront le coût de l'assi