Pôle 1 - Chambre 2, 13 février 2025 — 24/10257

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10257 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRN3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2024 -Président du TJ de [Localité 6] - RG n° 24/51060

APPELANTE

S.A.R.L. OXY-2KM, RCS de [Localité 6] sous le n°513 027 235, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927

INTIMÉE

S.C.I. PROLOGIS FRANCE CLXXXVIII (C), RCS de [Localité 6] sous le n°908 713 670, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1424

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 29 décembre 2021, la société Thor acm Luxembourg portfolio, aux droits de laquelle vient la société sci Prologis France CLXXXVIII (la sci Prologis), a consenti à la société Oxy-2km un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 389.610 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d'avance.

Trois avenants au bail ont été régularisés entre les parties, le dernier, daté du 26 octobre 2023, prévoyant sa résiliation anticipée à la date du 15 octobre 2023, moyennant un loyer complémentaire de 34.377,50 euros hors taxes, le preneur restant par ailleurs redevable à cette date de la somme de 183.577,64 euros hors taxe, ces deux sommes devant être réglées au plus tard dans les 10 jours suivant la date de la signature de l'avenant.

La sci Prologis a fait délivrer à la société Oxy-2km, par exploit du 19 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 260.399,95 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par exploit délivré le 30 janvier 2024, la sci Prologis a fait assigner la société Oxy-2km devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la société Sci Oxy-2km à lui payer :

- La somme provisionnelle de 260.399,96 euros TTC ;

- La somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2023.

Par ordonnance de référé du 25 avril 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a :

Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,

Condamné la société Oxy-2km à payer à la sci Prologis la somme provisionnelle de 260.399,95 euros TTC au titre des clauses de l'avenant n°3 au contrat de bail commercial du 29 décembre 2021, régularisé le 26 octobre 2023 ;

Condamné la société Oxy-2km au paiement des dépens qui comprendront le cout du commandement de payer (465,48 euros) ;

Condamné la société Oxy-2km à payer à la sci Prologis la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 3 juin 2024, la société Oxy-2km a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société Oxy-2km demande à la cour de :

Dire et juger l'appel de la société Oxy-2km tant recevable que bien fondé et infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Fixer à la somme de 52.859,73 euros le solde des loyers, charges et loyer complémentaire dus à la société sci Prologis après déduction des sommes versées par la société Oxy-2km pour un montant de 207.540,22 euros ;

Débouter la sci Prologi