Pôle 1 - Chambre 2, 13 février 2025 — 24/10034

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10034 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQWB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 24/01006

APPELANT

M. [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625

INTIMÉE

S.A. SOCIETE GENERALE, RCS de Paris sous le n° 552 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 12 avril 2018 acceptée le 25 avril 2018, M. [K] a souscrit auprès de la Société générale un prêt immobilier de 609.000 euros remboursable au taux de 1,70% en trois échéances mensuelles de 862,75 euros puis 300 échéances mensuelles de 2.493,26 euros hors assurance, étant précisé que cet emprunt était destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale située [Adresse 1].

Par exploit du 10 janvier 2024, M. [K] a fait assigner la Société générale devant le juge du tribunal des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de voir :

Obtenir la suspension du remboursement des échéances de son emprunt pendant vingt-quatre mois sans que les sommes restant dues au titre de ces emprunts ne portent intérêts durant cette période ni que cette suspension entraîne sa déclaration et son inscription au fichier des incidents de crédits aux particuliers (FICP).

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a :

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Autorisé la suspension pendant douze mois des obligations de M. [K] découlant du crédit immobilier souscrits auprès de la Société générale le 25 avril 2018 pour l'acquisition de son domicile et ce, à compter du premier impayé non régularisé et à défaut à compter de la présente décision,

Ordonné que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d'intérêts pendant toute la durée de la suspension, soit 12 mois,

Dit que M. [K] devra continuer de s'acquitter des échéances de l'assurance des crédits,

Rappelé que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,

Rappelé que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Laissé à la charge de M. [K] les dépens de l'instance,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé que M. [K] devra notifier la présente ordonnance au prêteur,

Rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 29 mai 2024, M. [K] a interjeté appel de la décision, en ce qu'elle a :

Autorisé la suspension pendant une durée de douze mois des obligations de M. [K] découlant du crédit immobilier souscrits auprès de la Société générale le 25 avril 2018 pour l'acquisition de son domicile et ce à compter du premier impayé non régularisé et à défaut à compter de la présente décision, au lieu des 24 mois sollicités,

Ordonné que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d'intérêts pendant toute la durée de la suspension, soit 12 mois, au lieu des 24 mois sollicités,

Débouté M. [