Pôle 1 - Chambre 3, 13 février 2025 — 24/09994

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

(n° 62 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09994 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQSC

Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 mars 2024 - JCP du TJ de [Localité 9] - RG n° 23/09668

APPELANTE

Mme [M] [F] [F]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N75056-2024-011861 du 15/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIMÉE

S.A. ADOMA, RCS de [Localité 9] n°788058030, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Le 22 décembre 2015, la société Adoma et Mme [F] [F] ont conclu un contrat de résidence portant sur le logement n°[8] situé [Adresse 2] [Localité 10] moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 424,01 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la société Adoma a signifié à Mme [F] [F] un courrier de mise en demeure, daté du 4 précédent, d'avoir à régler la somme de 7 683,17 euros dans un délai de huit jours au titre des redevances impayées, à défaut de quoi le contrat de résidence sera résilié de plein droit à l'expiration du délai d'un mois.

Par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2023, la société Adoma a assigné Mme [F] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

constater que Mme [F] [F] est devenue occupante sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat ;

ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique ;

condamner Mme [F] [F] à payer à titre de provision la somme de 8 543,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 31 octobre 2023 ;

condamner Mme [F] [F] à payer à titre de provision une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2023 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à libération des lieux ;

condamner Mme [F] [F] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 mars 2024, le juge des référés a :

au principal, renvoyé les parties ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse ;

constaté la résiliation du contrat de résidence conclu le 22 décembre 2015 entre la société Adoma et Mme [F] [F] portant sur la jouissance privative d'un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] et ce à compter du 16 octobre 2023 ;

ordonné en conséquence à Mme [F] [F] de libérer le logement situé au [Adresse 4] et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

dit qu'à défaut pour Mme [F] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Adoma pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

condamné Mme [F] [F] à verser à la société Adoma une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 16 octobre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

condamné Mme [F] [F] à verser à la société Adoma la somme de 8 543,99 euros arrêtée au 31 octobre 2023 à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 sur la somme de 7 683,17 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

condamné Mme [F] [F] aux