Pôle 1 - Chambre 2, 13 février 2025 — 24/04930

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04930 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCTU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 12-23-0492

APPELANTE

Mme [J] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/502382 du 01/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMÉE

Mme [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Virginie MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 289

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2016, Mme [M] a loué à Mme [V] un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 3] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 980 euros, outre les provisions sur charges.

Mme [M] a fait délivrer à Mme [V], par exploit de commissaire de justice du 31 août 2022, un commandement d'avoir à justifier de l'occupation réelle du logement et de payer la somme de 14.644,30 euros représentant les loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à l'année 2022.

Par exploit du 21 mars 2023, Mme [M] a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties ;

Ordonner l'expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

Dire et juger que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux seront remis en un lieu qu'il désigne ou à défaut laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié ;

La condamner au paiement de la somme de 22.952,16 euros, représentant les loyers et charges impayés dus en mars 2023, ainsi que ceux dus depuis cette date et jusqu'à résiliation du bail ;

Condamner Mme [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au demandeur ;

La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.

Par ordonnance de référé du 21 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

Déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ses conséquences,

Condamné Mme [V] à verser, à titre provisionnel, à Mme [M] la somme de 22.694,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés, échéance de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,

Condamné Mme [V] à verser à Mme [M] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [V] aux dépens,

Rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 5 mars 2024, Mme [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [M] à titre provisionnel la somme de 22.694,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés, échéance de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre celle 50 euros au titre de l'article 700 du code de procéd