Pôle 1 - Chambre 10, 13 février 2025 — 23/18852

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18852 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISLI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2023-Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE-

APPELANT

Monsieur [S] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0644

INTIMÉE

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par arrêt du 15 octobre 1997, la cour d'assises de Paris a déclaré coupables MM. [S] [O], [G] [X] et [P] [Z] d'avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de M. [F] [H], avec ces circonstances que ces violences avaient été commises avec usage ou menace d'une arme, en réunion.

Par un arrêt sur intérêts civils du même jour, la cour d'assises de Paris a condamné solidairement M. [O] et ses autres coauteurs à payer aux ayants droit de [H] la somme de 1.073.499 francs, soit 163.653,86 euros.

Par arrêt du 28 avril 2000, infirmant partiellement une décision de la Commission d'Indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI), la cour d'appel de Paris a fixé à la somme de 863.705,62 francs soit 131.671,04 euros l'indemnisation allouée à Mme [H], mettant le paiement de cette somme à la charge du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI).

Agissant sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI a mis en 'uvre son recours subrogatoire à l'encontre de M. [O], le limitant à la somme de 130.517,85 euros.

Par acte d'huissier du 5 janvier 2012, il a fait signifier à M. [O] les décisions précitées.

Par requête reçue au greffe le 7 septembre 2020, le FGTI a sollicité du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie la saisie des rémunérations de M. [O] pour obtenir paiement de la somme de 130.517,85 euros en principal, celle de 121.580,52 euros au titre des intérêts et celle de 2744,15 euros au titre des frais.

A l'audience de conciliation, M. [O] a élevé une contestation. Malgré plusieurs renvois, notamment à la demande du conseil de M. [O], à l'audience du 8 juin 2023, M. [O] n'a pas comparu ni son avocat.

Par jugement du 26 octobre 2023, le juge de l'exécution a :

constaté l'absence de conciliation des parties ;

fixé la créance du FGTI à l'encontre de M. [O] à la somme totale de 208.965,77euros, dont :

130.517,85 euros à titre principal ;

2431 euros au titre des frais ;

123.660,79 euros au titre des intérêts échus ;

sous déduction des acomptes versés pour un montant global de 47.643,87 euros ;

ordonné la saisie des rémunérations pour la somme de 208.965,77euros ;

débouté le FGTI du surplus de ses demandes ;

condamné M. [O] aux dépens, à l'exception des frais d'assignation en saisie des rémunérations préalablement comptés dans les frais.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté que, l'audience étant orale et M. [O] ne comparaissant pas ni aucun avocat pour lui, il n'était saisi d'aucune contestation ; que le FGTI justifiait de plusieurs titres exécutoires condamnant M. [O] solidairement avec ses coauteurs à une somme en principal de 130.517,85 euros ; que les frais étaient justifiés à hauteur de 2431 euros seulement ; que c'est à juste titre que les intérêts étaient décomptés sans égard à la prescription quinquennale, interrompue par les versements volontaires régulièrement effectués par M. [O] du 14 mars 2001 à avril 2020. Enfin il a tenu compte de ces versements à hauteur du montant justifié de 47.643,87 euros.

Par déclaration du 21 novembre 2023, M. [O] a fait appel de ce jugement.

Par uniques conclusions du 27 décembre 2023, il demande à la cour de :

constater qu'il a été condamné avec plusieurs personnes ;

constater que, par courrier du 10 décembre 2003, le FGTI lui rappelait que sa dette s'élevai