Pôle 4 - Chambre 9 - A, 13 février 2025 — 23/14478

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14478 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFMH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 22/01602

APPELANTE

Madame [P] [N]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553

INTIMÉE

La société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 954 509 741 00011

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2017, la société LCL - Le Crédit Lyonnais a consenti à Mme [P] [X] née [N] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant en capital de 5 000 euros à un taux initial de 10,345 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société LCL - Le Crédit Lyonnais a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par ordonnance du 26 janvier 2021, il a été enjoint à Mme [N] par le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Paris 17ème de payer à la société LCL - Le Crédit Lyonnais la somme de 5 152,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision outre 51,48 euros de frais accessoires et 10 euros de clause pénale et aux dépens.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Mme [N] par acte délivré à étude le 24 mars 2021 et le 26 avril 2021, Mme [N] a formé opposition.

Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris succédant au juge d'instance par suite de la réforme instaurée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a :

- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et statuant à nouveau,

- rappelé que le jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer,

- débouté Mme [N] de sa demande de nullité du contrat de prêt,

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,

- réduit l'indemnité sollicitée par la banque au titre de la clause pénale à 1 euro,

- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné en conséquence Mme [N] à payer à la société LCL - Le Crédit Lyonnais la somme de 5 153,02 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et sans application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information et procédure abusive,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,

- débouté Mme [N] et la société LCL - Le Crédit Lyonnais de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a relevé que Mme [N] ne déniait pas être la signataire du contrat mais qu'elle contestait que son consentement ait été libre et éclairé soutenant ne pas se souvenir de ce crédit et arguant du caractère violent de son mari dont elle était depuis séparée, lequel gérait seul le compte joint sur lequel l'argent avait été versé et affirmait ne pas s'être rendue à l'agence pour signer travaillant ce jour-là.

Il a admis que des violences étaient établies en juin 2019 mais a considéré qu'il n'était pas démontré que le contexte de violence existait deux ans plus tô