Pôle 4 - Chambre 9 - A, 13 février 2025 — 23/12667
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12667 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAIQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/02374
APPELANTE
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable agissant poursuites et diligences de son reeprésentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 922 754 932 00015
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMÉ
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Kamel MAOUCHE de l'AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0116
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/505414 du 03/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 19 avril 2019, la société La Banque Populaire Rives de Paris a consenti à M. [U] [V] et à Mme [J] [M] épouse [V] un crédit personnel d'un montant en capital de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités de 952,75 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,40 %, le TAEG s'élevant à 5,68 %, soit une mensualité avec assurance de 1 003,75 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société La Banque Populaire Rives de Paris a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 9 décembre 2021, la société La Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 23 mai 2023, a constaté que la société La Banque Populaire Rives de Paris se désistait à l'égard de Mme [V], et que celle-ci acceptait le désistement d'instance, prononcé la nullité du contrat de prêt pour déblocage avant l'expiration du délai de 7 jours et débouté la banque de ses demandes à l'encontre de M. [V] et l'a condamnée aux dépens.
Il a implicitement considéré que la nullité du contrat ne permettait pas à la banque de récupérer le capital.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 juillet 2023, la société La Banque Populaire Rives de Paris a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société La Banque Populaire Rives de Paris demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,
- à titre principal de constater qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat, a été prononcée,
- subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et,
- en conséquence de condamner M. [V] à lui payer la somme de 48'631,26 euros dont 45 846,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % l'an à compter du 20 janvier 2021, date des mises en demeure infructueuses portant déchéance du terme et 2 784,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date des mises en demeure infructueuses portant déchéance du terme, au titre de l'indemnité légale sur le capital restant dû,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 40 844,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date des mises en demeure infructueuses, au titre de la restitution consécutive à la nullité du contrat de prêt,
- en toutes hypothèses, de condamner M. [V] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de conda