Pôle 4 - Chambre 9 - A, 13 février 2025 — 23/11077
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11077 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH24O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de SAINT-OUEN - RG n° 11-22-000433
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
né le 6 avril 1949 à [Localité 7] (72)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SELARL ATHENA, en la personne de Maître [U] [D], mandataire liquidateur de la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
'''''''''''Aux termes d'un bon de commande validé le 15 juin 2016, M. [Z] [L] a acquis auprès de la société Expert Solution Energie, à la suite d'un démarchage à domicile, un pack GSE 12 et un pack GSE Air System constitués d'une installation photovoltaïque composée de « 12 panneaux photovoltaïques, d'un onduleur, d'un kit Gse Integration, d'un boîtier DC, d'un câblage, de l'installation, d'un raccordement, des démarches administratives inclusives », pour la somme de 23 200 euros.
''''''''''''Le même jour, M. [L] a souscrit auprès de la société Franfinance, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 23 200 euros au taux contractuel de 5,80 % l'an, remboursable, après un différé d'amortissement de neuf mois, en 12 mensualités de 79 euros hors assurance, soit 108,54 euros avec assurance, puis en 135 mensualités hors assurance de 249,51 euros soit 279,05 euros avec assurance.
'''''''''''M. [L] a validé le 13 septembre 2016 l'attestation de livraison et a demandé à la société Franfinance le financement correspondant à l'opération de 23'200 euros, à verser en une fois.
''''''''''''Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl Athéna, prise en la personne de Maître [U] [D].
'''''''''''Saisi le 18 mai 2022 par M. [L] d'une demande tendant principalement à l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société défenderesse et du remboursement anticipé du prêt,
- rejeté comme prescrites ou non fondées l'intégralité des prétentions de M. [L],
- condamné M. [L] à payer à la société Franfinance la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens et a rejeté la demande de distractions de ces derniers.
'''''''''''Le juge a estimé que le délai de l'action en nullité du contrat commençait à courir à compter de la date de conclusion du contrat peu important la qualité des parties au contrat, dès lors que le client était parfaitement en mesure, à compter de cette date et durant les cinq années suivantes, de déceler les irrégularités dont il tire argument.
Il a ajouté qu'il ne pouvait être considéré qu'un système juridique permettant d'agir en nullité d'un contrat en raison des irrégularités formelles de celui-ci pendant un délai de cinq années suivant sa date de souscription, pouvait être contrai