Pôle 4 - Chambre 3, 13 février 2025 — 23/03202
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03202 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 -Tribunal de proximité de Saint-Denis - RG n° 11-22-0010
APPELANT
Monsieur [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas LIGNEUL de la SELARL CABINET LIGNEUL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0339
INTIMES
Madame [M] [N] [J] épouse [O]
et
Monsieur [H] [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignations devant la cour d'appel de Paris, en date du 14 mars 2023, déposées à l'étude de commissaire de justice, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé à effet au 2 avril 2018, M. [W] [A] a donné à bail à M. [H] [F] [O] un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Faisant valoir que le local est frappé d'un arrêté d'insalubrité, par acte du 12 juillet 2022, M. [H] [F] [O] et Mme [M] [N] [O] née [J] ont assigné M. [W] [A] en paiement de 36.400 euros, montant des loyers payés d'avril 2018 à juin 2022, restitution du dépôt de garantie sous astreinte, paiement de 20.000 euros de dommages intérêts, condamnation de M. [W] [A] à procéder à leur relogement dans le délai d'un mois sous astreinte, outre sa condamnation à 3.000 euros en application de l'article 700 de code de procédure civile.
Cité en l'étude de l'huissier instrumentaire, M. [W] [A] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a ainsi statué :
Condamne M. [W] [A] à payer à M. [H] [F] [O] et Mme [M] [N] [O] née [J] la somme de 35.700 euros.
Le condamne à payer à Mlle [U] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts et à Mlle [K] [O] la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts.
Dit que les sommes allouées aux mineures devront être versées par M. [W] [A] sur un compte ouvert au nom de chacune des mineures et portant mention de leur minorité, compte que M. [H] [F] [O] et Mme [M] [N] [O] née [J] devront ouvrir préalablement en donnant à M. [W] [A] les références de ces comptes en cas d'exécution forcée, ce versement spécifique incombera aux auxiliaires de justice concernés,
Condamne M. [W] [A] à proposer à M. [H] [F] [O] et Mme [M] [N] [O] née [J] un relogement correspondant à leurs besoins dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Ordonne la communication de la présente décision au parquet du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny,
Condamne M. [W] [A] aux dépens, outre 1.000 euros en application de l'article 700 de code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 8 février 2023 par M. [W] [A],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2023 par lesquelles M. [W] [A] demande à la cour de :
Vu les articles 1240, 1242, 1709 et 2044 du Code civil
Recevoir M. [W] [A] en ses écritures, fins et observations et l'y déclarer recevable et bien fondé
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
-Condamné M. [W] [A] à payer à M. [H] [F] [O] et Mme [M] [N] [O] née [J] la somme de 35 700 euros
-Condamné M [W] [A] à payer à Mlle [U] [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et à Mlle [K] [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts ;
-Dit que les sommes allouées aux mineures devront être versées par M. [W] [A] sur un compte ouvert au nom de chacune des mineures et portant mention de leur minorité, compte que M. [H] [F] [O] et Mme [M] [N] [O] devront ouvrir préalablement en donnant à M. [W] [A] les références de ces comptes ; en cas d'exécution forcée, ce versement spécifique incombera aux auxiliaires de