Pôle 4 - Chambre 13, 13 février 2025 — 23/01826
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01826 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAG4
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Décembre 2022 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [F] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'Ordre
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Janvier 2025, ont été entendus :
- Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris et le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Madame Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 5 décembre 2022 ayant constaté que Mme [F] [B] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par Mme [B] par déclaration au greffe du 6 janvier 2023,
Vu les renvois accordés à Mme [B] les 19 octobre 2023, 21 mars 2024 et 12 septembre 2024,
Vu l'audience de renvoi du 23 janvier 2025 au cours de laquelle Mme [B], convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception du 20 septembre 2024 est retourné signé, n'a pas comparu, sans adresser de justificatifs de son absence,
Vu les observations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant oralement, en l'absence de conclusions écrites, la confirmation de la décision, l'appel n'étant pas soutenu,
Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision,
Vu l'article 16 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
Mme [B] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [B].
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision du 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [F] [B] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE