Pôle 4 - Chambre 3, 13 février 2025 — 22/17253
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17253 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1122001881
APPELANTE
Madame [K] [O] [W]
née le 28 août 1948 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023253 du 07/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [Y] [G]
née le 11 janvier 1958 à [Localité 6] (02)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Houda MARFOQ de la SELEURL H.M, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant : Me Angel THORY de la SCP BOUTELOUP-THORY, avocat au barreau du Val d'Oise
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 1983 à effet au 1er juillet 1983, Mme [Y] [G] a donné à bail à Mme [K] [O] [W] un appartement situé [Adresse 2] (entresol rdc/1er étage) à [Localité 7].
Par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2021, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3.611,98 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte d'huissier de justice du 2 février 2022, Mme [Y] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros, la somme de 4.424,19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2021, mois de décembre inclus, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
À l'audience Mme [Y] [G] a précisé que la locataire n'occupe plus les lieux, et a actualisé la dette locative à 5.388 euros, au 14 avril 2022.
Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [K] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 14 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 septembre 2021 n'a pas été réglée dans les deux mois,
Constate, en conséquence, que le contrat conclu le 12 juillet 1983 entre Mme [Y] [G], d'une part, et Mme [K] [W], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] (entresol rdc/1er étage) à [Localité 7] est résilié depuis le 30 novembre 2021,
Dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [K] [W], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
Ordonne à Mme [K] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] (entresol rdc/1er étage) à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
Dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Rappelle que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Condamne Mme [K] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 240,96 euros par mois,
Dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès