Pôle 4 - Chambre 3, 13 février 2025 — 22/16809
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16809 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 - RG n° 22/00661
APPELANT
Monsieur [X] [J]
né le 14 mai 1947 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe BIARD de l'association BIARD BOUSCATEL & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R0146, présent à l'audience
INTIMEE
Madame [T] [H]
née le 3 juin 1949 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant : Me Hervé CASSEL de la SELAFA CASSEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K49
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat verbal ayant pris effet le 1er août 1994, Mme [U] [S], aux droits de laquelle vient son fils M. [X] [J], a consenti à bail à Mme [T] [H] un appartement à usage d'habitation situé au 6ème étage sis [Adresse 1] [Localité 4].
Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2012, M. [X] [J] a délivré congé à Mme [T] [H] pour le 31 juillet 2012 aux fins de reprise pour habiter.
Par jugement du 22 octobre 2013, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris a débouté M. [X] [J] de sa demande en validation de congé, notamment en l'absence d'éléments permettant de démontrer la réalité et la sincérité de la reprise.
Par acte d'huissier en date du 30 août 2019, M. [X] [J] a de nouveau donné congé à Mme [T] [H] pour le 31 juillet 2021 sur le fondement de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte d'huissier signifié le 30 novembre 2021, M. [X] [J] a fait assigner Mme [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
- constater la validation du congé pour reprise délivré le 30 août 2019 pour le compte de M. [X] [J],
- constater que Mme [T] [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er août 2021,
- ordonner l'expulsion pure et simple de Mme [T] [H] ainsi que tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er août 2021 avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que la séquestration des meubles,
- condamner Madame [H] au paiement de la somme de 430 euros à titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er août 2021 jusqu'à la libération complète et effective des lieux et remise des clés,
- condamner Mme [T] [H] à verser une somme de 2.000 euros à M. [X] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 26 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande en validation de congé délivré le 30 août 2019, et en expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Madame [T] [H] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2022 par M. [X] [J],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2024 par lesquelles M. [X] [J] demande à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [J] en son appel, le dire bien fondé et y faire droit,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté de Monsieur [J] de sa demande en validation de congé délivré le 30 août 2019 et en expulsion,
Condamné Monsieur [J] à payer à Madame [T] [H] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté le surplus