Pôle 4 - Chambre 3, 13 février 2025 — 22/16703

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 13 FÉVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16703 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOWG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 22/02682

APPELANTE

Madame [S], [M], [E] [K] veuve [L]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023511 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S. FONCIERE CRONOS

représentée par son mandataire la société IN'LI PROPERTY MANAGEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, P0431

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [K] veuve [L] est locataire depuis le 16 juillet 1979 (date figurant sur les avis d'échéance produits) d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], dont est propriétaire la SAS Foncière Cronos depuis le 15 janvier 2021.

La SAS Foncière Cronos a fait délivrer à la locataire un commandement de payer le 8 octobre 2021 pour obtenir paiement de la somme de 4699,46 euros.

La SAS Foncière Cronos a fait assigner Madame [L] [S] aux fins d'obtenir :

- le constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;

- le paiement d'une somme de 4821,33 euros au titre des loyers et charges dus novembre 2021 inclus ;

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et la condamnation de la défenderesse à son paiement ;

- la condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

Par jugement contradictoire entrepris du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Constate l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement des loyers aux torts de Madame [L] [S],

Dit que Madame [L] [S] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,

Fixe l'indemnité d'occupation due par Madame [L] [S] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux,

Condamne Madame [L] [S] à payer à la Société FONCIERE CRONOS une somme de 5532,04 Euros au titre des loyers et charges impayés mai 2022 inclus,

Accorde à Madame [L] des délais de payement à savoir 50,00 Euros par mois et ce durant 36 mois sachant qu'à la dernière et 36ème mensualité le solde de la dette restant due devra être réglé,

Dit qu'à défaut d'un seul règlement la totalité de la dette restant due sera exigible immédiatement,

Condamne Madame [L] [S] à payer à la Société FONCIERE CRONOS l'indemnité mensuelle d'occupation précitée,

Dit 'avoir de faire droit' à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame [L] [S] à payer au demandeur la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne Madame [L] [S] aux entiers dépens,

Dit que l'exécution provisoire est de droit.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2022 par Mme [S] [K] veuve [L],

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 décembre 2022 par lesquelles Mme [S] [K] veuve [L] demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en date du 30 juin 2022 et suspendre dès à présent les effets de la clause résolutoire,

Constater qu'il n'existait plus de dette locative depuis le 16 mai 2022,