Pôle 4 - Chambre 3, 13 février 2025 — 22/16558

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 13 FÉVRIER 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16558 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOEY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01653

APPELANTS

Monsieur [V] [U]

né le 8 juin 1983 à [Localité 10] (92)

et

Madame [R] [U]

née le 25 mars 1986 à [Localité 8] (Etats Unis)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistés par Me Fabrice EPSTEIN et Lisa GORDET de la SELARL SAUL associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P467, Me Lisa GORDET présente à l'audience

INTIMEES

S.C.I. SAINT ANDRE DES ARTS 26

RCS n° 883 113 235

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.A.S.U. ALEPH GESTION

RCS n° 492 408 935

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

Assistés par Me Séverine BOUKHOBZA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0896

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 janvier 2021, à effet au 1er mars 2021, la SCI Saint André des Arts 26 a donné à bail meublé à M. [V] [U] un appartement de 4 pièces et de 171,50 m² situé [Adresse 4]), à Paris (75006) moyennant un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 9.700 euros, outre 200 euros de provision mensuelle sur charges.

Le contrat mentionne que la location est destinée à un usage de résidence secondaire, soumise au code civil et consentie pour une durée de un an à compter du 1er mars 2021, renouvelable par tacite reconduction et par période de un an à défaut de congé préalable délivré par le bailleur au locataire.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 14 juin 2021 pour un montant de 21.150 euros.

Par actes d'huissier de justice du 7 janvier 2022 signifiés en l'étude, la société Saint André des Arts 26 a donné congé aux locataires avec effet au 28 février 2022 à minuit.

Par acte d'huissier de justice du 8 mars 2022 la société Saint André des Arts 26 a assigné M. et Mme [U] en substance, en validation du congé, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

À l'audience devant le premier juge, du 1er juin 2022, cette société a en substance repris ses demandes, ajouté, subsidiairement, la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 7 février 2022, ou encore plus subsidiairement la résiliation judiciaire du bail, demandé la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 99.982,20 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de juin 2022.

Elle s'est opposée aux demandes adverses en requalification du bail comme portant sur la résidence principale du locataire, faisant valoir que M. [U] dispose d'un appartement dont il est propriétaire dans le [Localité 2] et constituant sa résidence principale.

Elle a également soutenu avoir fait réaliser l'ensemble des travaux sollicités par le locataire et indique que les problèmes de chauffage et d'eau chaude qu'il invoque ont été limités.

Par acte du 19 avril 2022, M. [V] [U] a assigné la société Saint André des Arts 26 et la société Aleph Gestion en paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du fait de divers désordres, compensation de cette somme avec la dette locative et condamnation de la société Aleph Gestion à lui payer la somme de 5.175 euros correspondant aux honoraires réglés par lui.

À l'audience du 1er juin 2022, M. et Mme [U] ont repris leurs demandes, sollicité la requalification du contrat en un bail portant sur une résidence principale, soumis à la loi du 6 juillet 1989, l'annulation du congé et le rejet de toutes les demandes adverses ; ils se sont prévalus d'un loyer plafonné conformément aux dispositions de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 dite ÉLAN à hauteur de 5.951,05 euros pour la pério