Pôle 4 - Chambre 3, 13 février 2025 — 22/15321
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15321 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 21-001342
APPELANTS
Monsieur [D], [I] [S]
et
Madame [R] [P] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory HANIA, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC403
INTIMES
Monsieur [K] [P]
et
Madame [V] [X] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé du 8 septembre 2018 avec prise d'effet au 15 septembre 2018, M. [D] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] ont pris en location, un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] (section AY, parcelle n°[Cadastre 3]) à [Localité 7] (94), et appartenant à M. [K] [P] et Mme [V] [P], moyennant un loyer mensuel initial de 2.700 euros. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 15 septembre 2018.
Suite au congé donné par M. [D] [S] et Mme [R] [P] épouse [S], un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 19 mars 2021.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 avril 2021, M. [K] [P] et Mme [V] [P] ont mis en demeure M. [D] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] de payer la somme de 9.919,49 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives, dépôt de garantie déduit.
Invoquant l'existence de loyers impayés et de réparations locatives suite à la reprise des lieux le 19 mars 2021, M. [K] [P] et Mme [V] [P] ont fait assigner M. [D] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Sucy-en-Brie et lui ont demandé de :
- condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] à payer la somme de 9.919,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021, date de la mise en demeure de payer ;
- rappeler que le jugement à intervenir bénéficiera de plein droit de l'exécution provisoire ;
- condamner in solidum M. [D] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] à payer une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cités par actes délivrés en l'étude de l'huissier, M. [D] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a ainsi statué :
Condamne solidairement M. [D] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] à verser à M. [K] [P] et Mme [V] [P], la somme de 9.519,49 euros au titre des arriérés de loyers, charges et réparations locatives impayés, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne M. [D] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] à verser à M. [K] [P] et Mme [V] [P] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] aux entiers dépens.
Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 22 août 2022 par M. [D] [I] [S] et Mme [R] [P] épouse [S],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 novembre 2022 par lesquelles M. [D] [I] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] demandent à la cour de :
Dire M. [D] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] recevables et bien fondés en leur appel et faire droit à l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent :
Infirmer le jugement en ce qu'il a cond