Pôle 4 - Chambre 11, 13 février 2025 — 22/13666

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13666 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGSA

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juin 2022 - tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 18/15050

APPELANT

Monsieur [C] [A]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Né le [Date naissance 1] 1951

Représenté par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0427

Assisté par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Dominique NICOLAÏ-LOTY, substitué à l'audience par Me Florence LOTY-PORZIER, avocats au barreau de PARIS

CPAM DE [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 avril 2013, à [Localité 11] (94), M. [C] [A] qui circulait au guidon de son scooter a été victime d'un accident de la circulation, constituant également un accident de trajet, dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali).

Une expertise amiable a été réalisée par les Docteurs [R] et [L] qui ont établi leur rapport le 15 décembre 2014.

M. [A] contestant les conclusions de cette expertise a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a par ordonnance du 21 mars 2016, désigné en qualité d'expert le Docteur [U] qui a établi son rapport le 9 janvier 2017.

Par acte d'huissier du 21 décembre 2018, M. [A] a fait assigner la société Generali en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (la CPAM de [Localité 10]).

Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné la société Generali à payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

* frais divers : 1 440 euros,

* assistance tierce personne : 3 180 euros,

* déficit fonctionnel temporaire : 7 051,20 euros,

* souffrances endurées : 30 000 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros,

* préjudice esthétique définitif : 5 000 euros,

* préjudice d'agrément : 8 000 euros,

* préjudice sexuel : 5 000 euros,

- débouté M. [A] des demandes formées au titre du préjudice économique,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- condamné la société Generali aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire,

- condamné la société Generali à payer la somme de 2 500 euros à M. [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en totalité,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 15 juillet 2022, M. [A] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice économique et de ses demandes plus amples ou contraires.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de M. [A], notifiées le 17 juillet 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de :

- réformer le jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes de condamnation de la société Generali à lui verser une indemnité au titre de la perte de gains professionnels et au titre des pénalités de retard issues de l'article L. 211-9 du code des assurances,

Statuant à nouveau,