Pôle 5 - Chambre 3, 13 février 2025 — 21/19458
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° /2025, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19458 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2021 - Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 20/02912
APPELANTE
S.A.S. LA FONCIERE [Adresse 2]
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 582 027 538
Agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
INTIMEE
S.A.R.L. FONCIERE REAUMUR (sigle FR)
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 422 461 327
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
Assistée de Me Davina SUSINI-LAURENTI de la SARL DAVINA SUSINI-LAURENTI AVOCAT, membre de l'AARPI ADERS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P43
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère,
Mme Marie Girousse, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Girousse, conseillère pour la présidente empêchée, et par M.Damien Govindaretty,greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 avril 2007, la société LA FONCIERE [Adresse 2] a donné à bail à la société FONCIERE REAUMUR des « locaux commerciaux à usage exclusif de bureaux » situés au « 1er étage gauche de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], d'une superficie totale d'environ 60 m2 » pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2007 pour finir le 30 avril 2016, moyennant un loyer annuel en principal de 28.000 euros payable trimestriellement et d'avance, outre une provision pour charges trimestrielle de 750 euros, le preneur s'engageant à n' « utiliser les lieux loués qu'à usage exclusif de bureaux pour y exécuter les tâches administratives liées à son activité telle que définie dans son objet social ».
Par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2018, la société LA FONCIERE [Adresse 2] a notifié à la société FONCIERE REAUMUR un congé pour le 31 mars 2019 avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par ordonnance du 15 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société LA FONCIERE [Adresse 2], a désigné M. [Z] [O] en qualité d'expert avec mission de donner un avis sur l'indemnité d'éviction et sur l'indemnité d'occupation respectivement dues par la société LA FONCIERE [Adresse 2] et par la société FONCIERE REAUMUR à compter du 1er avril 2019.
L'expert a déposé son rapport le 27 janvier 2020, concluant à une indemnité d'éviction maximale de 36.536 euros HT, et une indemnité d'occupation annuelle de 33.008 euros HTHC.
Par acte du 4 mars 2020, la société LA FONCIERE [Adresse 2] a assigné la société FONCIERE REAUMUR devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentiellement de voir valider le congé avec refus de renouvellement délivré par elle, et fixer les indemnités d'éviction et d'occupation respectivement dues par les parties.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré valable le congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction délivré le 20 septembre 2018 par la société LA FONCIERE [Adresse 2] à la société FONCIERE REAUMUR pour le 31 mars 2019 ;
- dit qu'en suite du congé précité, le bail liant la société LA FONCIERE [Adresse 2] et la société FONCIERE REAUMUR portant sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4] a pris fin le 31 mars 2019 ;
- fixé à la somme de 57.448 euros le montant de l'indemnité d'éviction de transfert du fonds de commerce due à la société FONCIERE REAUMUR par la société LA FONCIERE [Adresse 2], se décomposant comme suit :
- indemnité d'éviction principale ; 16.812 euros ;
- indemnités d'éviction accessoires : 40.636 euros, soit :
- 11.000 euros pour les frais de remploi ;
- 3.036 euros pour le double loyer ;
- 3.000 euros pour les frais de déménagement ;
- 8.000 euros pour le trouble commercial ;
- 11.600 euros pour les frais administratifs ;