Pôle 4 - Chambre 10, 13 février 2025 — 21/16752
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16752 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/06191
APPELANTE
Madame [A] [G]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Stéphanie ORBEC BARTHE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022021034976 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Françoise HECQUET de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme [N] ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par [N] ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Au début de l'année 2016, Mme [H] [J], esthéticienne, a réalisé, au sein du cabinet [K] Dermo Esthétique situé [Adresse 4] à [Localité 11] dirigé par Mme [N] [L], un maquillage semi-permanent des lèvres de Mme [A] [O] épouse [E].
Invoquant un défaut d'information sur les gestes réalisés et les risques encourus ainsi qu'un manquement aux règles de l'art, Mme [O] a, par actes d'huissier des 16 et 23 mai 2019, fait assigner Mme [J] et la société [K] Dermo Esthétique devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris.
La société [K] Dermo Esthétique n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2021, le tribunal a :
- débouté Mme [A] [E] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [A] [E] [O] à payer à Mme [H] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] [E] [O] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Le tribunal a rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et a constaté qu'aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [O] ne formulait qu'une demande d'expertise, laquelle constitue une mesure d'instruction et ne peut s'inscrire devant le juge du fond que dans le cadre d'une demande principale ; qu'en conséquence, la demande d'expertise, formée à titre principal, en l'absence de toute autre demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de Mme [J] et de la société [K] Dermo Esthétique était en principe irrecevable.
Au surplus et, en tout état de cause, le tribunal a estimé que cette demande d'expertise ne pouvait prospérer après avoir relevé :
- qu'il n'était pas en mesure de déterminer la première date d'intervention de Mme [J] et que les diligences effectuées par Mme [J] puis Mme [L] ne pouvaient s'analyser comme une reconnaissance de responsabilité,
- que les photographies n'étaient pas suffisantes pour permettre une mesure d'expertise judiciaire et que le certificat du docteur [P], chirurgien esthétique, précisant que l'état de Mme [O] ne relevait pas d'une correction chirurgicale suffisait à débouter cette dernière de sa demande d'expertise dès lors que les actes critiqués avaient été réalisés il y a plus de quatre années.
Par déclaration du 22 septembre 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [J] devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, Mme [A] [O] demande à la cour de :
- La recevoir en son appel, le disant bien fondé,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de Mme [J] et l'a condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
- Condamner Mme [J] à réparer l'entier préjudice de Mme [O],
- Débouter en tant que de besoin Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Faire injonction à Mme [J] de communiquer les coordonnées