Pôle 4 - Chambre 10, 13 février 2025 — 21/15509

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15509 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIZM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 20/04580

APPELANTE

Madame [X] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [M] (né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10])

née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827, substitué à l'audience par Me GRILLET Virginie, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

Association HOPITAL [14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée à l'audience Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536

CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée et assistée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Valérie MORLET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

Mme [X] [M] a le [Date naissance 4] 2013 à la maternité de l'hôpital de [Localité 10] (Seine et Marne), donné naissance, par césarienne du fait d'une anomalie du rythme cardiaque f'tal, à [S].

L'examen néonatal a mis en évidence, sur le nourrisson, une malformation ano-rectale avec une absence d'anus sans fistule cutanée identifiée, et il a été transféré vers l'unité de soins intensifs de l'hôpital [7] (AP-HP), où les examens ont mis en évidence un hypospadias (malformation du pénis, par l'ouverture de l'urètre dans la face inférieure). Une colostomie a été mise en place. [S] a quitté l'hôpital le 11 septembre 2013, sous le régime de l'hospitalisation à domicile.

Plusieurs interventions ont par la suite été réalisées, à l'hôpital [7], les 6 et 19 février, 29 septembre, 13 et 27 octobre 2014, 21 janvier, 14 avril et 3 juin 2015.

Présentant des douleurs abdominales et vomissements, l'enfant, alors âgé de deux ans, a le 24 août 2015 vers 20h30 été admis à l'hôpital [14] (association) à [Localité 8] (Val de Marne), où il a été examiné vers 23h30 par deux médecins. Il a été examiné par un chirurgien le lendemain matin 25 août 2015, puis, au vu de l'altération de son état de santé, a été transféré à l'hôpital [15] vers 10h30. L'enfant a le même jour subi une résection de l'intestin grêle (146 cm retirés) et la pose d'une stomie. Le rétablissement de la continuité jéjuno iléale de [S] a été réalisé le 19 octobre 2015. L'enfant a pu regagner son domicile le 2 novembre 2015.

Il présente, depuis, des troubles de l'alimentation avec une stagnation pondérale et staturale et a dû à plusieurs reprises être ré-hospitalisé.

Mme [M] a par courrier du 29 novembre 2017 saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Ile de France d'une demande d'indemnisation, mettant en cause l'hôpital [14] et l'AP-HP. La commission a par décision du 1er mars 2018 désigné les Drs [D] [K], pédiatre, et [Z] [U], chirurgien pédiatrique viscéral, en qualité d'experts.

Les experts désignés par la CCI ont déposé un premier rapport le 29 juin 2018, concluant que la résection digestive aurait pu être évitée si [S] avait été opéré plus tôt et que l'hôpital [14] avait eu une attitude fautive dans la prise en charge retardée de l'enfant.

La CCI, s'interrogeant sur la chance perdue pour l'enfant d'éviter la résection de son intestin grêle, a par décision du 29 novembre 2018 sollicité du Dr [U] un complément d'expertise aux fins d'évaluation du taux d'une telle perte et de ses conséquences sur la r