Pôle 4 - Chambre 10, 13 février 2025 — 21/14922

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14922 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG6A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021- Tribunal judiciaire de MEAUX- RG n° 20/00015

APPELANT

Monsieur [F] [D]

né le 15 Août 1945 à [Localité 6] (CAMBODGE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté à l'audience par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, toque : M30

INTIMÉES

La société FIDUCIAIRE DE LA BRIE, SA, venant aux droits et obligations de PBA EXPERTISE COMPTABLE en vertu d'une transmission universelle de patrimoine du 29 novembre 2019, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Adresse 9]

[Localité 3]

ET

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté de Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J094, substitué à l'audience par Me Camille TACK de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Rappel des faits et de la procédure :

Le 4 août 2014, M. [D] (chirurgien-dentiste) a conclu avec la société PBA expertise comptable un contrat d'assistance de comptabilité.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2018, l'administration fiscale a ensuite adressé à M. [D] une proposition de rectification de son imposition.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2019, M. [D] en réponse formulait des observations concernant la proposition de rectification sollicitant notamment la modification du point de calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 2016, le point de départ du calcul des pénalités et le cumul des sanctions fiscales.

Le redressement était maintenu dans son intégralité et les droits supplémentaires dus dans le cadre des rectifications envisagées évalués à la somme totale de 172.761€ pour l'année 2015 et 194.400€ pour l'année 2016, soit 367.161,00 €.

Estimant que le redressement dont il avait fait l'objet était la conséquence d'erreurs du cabinet comptable, M. [D] a, par actes du 3 décembre 2019, fait assigner la société PBA expertise comptable et son assureur la société Axa France IARD en demandant leur condamnation à lui payer la somme de 367 161 € au titre de son préjudice financier et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :

Débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamné M. [D] aux dépens d`instance ;

Condamné M. [D] à payer à la société PBA expertise comptable et à la société Axa France IARD la somme de 1.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale.

Le tribunal a estimé que la faute contractuelle de la société PBA était établie, mais que M. [D] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice en lien direct avec cette faute.

Par déclaration du 29 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [D] demande à la cour de  :

Vu l'article 1240 du code civil,

Déclarer M. [D] recevable et bien-fondé en son appel ;

Infirmer le jugement RG n°20/00015 en date du 08 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux.

Statuant à nouveau,

Condamner solidairement la société Fiduciaire de la Brie, venant aux droits de la société PBA Expertise comptable (TUP), et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à lui verser la somme totale de 116.890,00 € en réparation du préjudice financier subi, outre la somme de 25.000 € en réparation du préjudice moral subi.

En toute hypothèse,

Condamner solidairement la société Fiduciaire de la Brie, venant aux