Pôle 5 - Chambre 3, 13 février 2025 — 20/17803
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° /2025, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/17803 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 août 2020 - Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 18/07850
APPELANTS
M. [K] [E]
né le 17 février 1962 à [Localité 10] (Sri Lanka)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [U] [Y] épouse [E]
née le 03 avril 1962 à [Localité 11] (Sri Lanka)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de Paris, toque : A0920
INTIMES
M. [I] [R]
né le 13 avril 1970 à [Localité 13] (Sri Lanka)
[Adresse 2]
[Localité 9]
M. [L] [R]
né le 03 août 1976 à [Localité 13] (Sri Lanka)
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.R.L. VISHNU CAFE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 534 710 843
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de Paris, toque : C1536
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Girousse, conseillère pour la présidente empêchée, et par M.Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 18 juillet 2011, Monsieur [K] [E] et Madame [U] [Y] épouse [E] ont donné à bail commercial à Monsieur [I] [R] et Monsieur [L] [R], avec faculté de substitution au profit de toute personne morale à condition de rester solidairement garants de celle-ci, des locaux dépendants d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour 9 ans à compter du 18 juillet 2011, moyennant un loyer mensuel en principal de 2.600 euros, outre charges et taxes et pour l'exercice d'une activité de « bar, brasserie, restaurant, alimentation générale et tout commerce sauf sex-shop ».
Soutenant que la société Vishnu Café, société substituée dans les droits de Messieurs [R], manquait à son obligation de paiement régulier des loyers, avait réalisé des travaux sur les parties communes sans autorisation du syndicat des copropriétaires et ne justifiait pas d'une assurance locative, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner par actes des 31 mai et 1er juin 2018 la société Vishnu Café ainsi que Messieurs [R], en leur qualité de garants solidaires de cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir constater la résiliation du bail et obtenir l'expulsion de la preneuse ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer diverses sommes.
Par jugement du 7 août 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société Vishnu Café à déposer le store banne de couleur orange posé en façade des locaux loués selon bail du 18 juillet 2011 à usage de restaurant situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- rejeté les demandes de Monsieur et Madame [E] en constat de la résolution du bail du 18 juillet 2011 les liant à la société Vishnu Café, en expulsion, en séquestration de l'ensemble des éléments mobiliers, et en condamnation solidaire de la société Vishnu Café et Messieurs [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à complète restitution des lieux ;
- rejeté les demandes de Monsieur et Madame [E] en paiement de la somme de 543,95 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, échéance de décembre 2019 inclus, et de celle de 4.621 euros au titre des taxes foncières des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
- rejeté la demande de Monsieur et Madame [E] en condamnation solidaire de la société Vishnu Café et de Messieurs [R] à libérer de leurs effets personnels les parties communes de l'immeuble et en particulier la courette arrière de l'immeuble ;
- rejeté la demande de la société Vishnu Café en paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné Monsieur et Madame [E] aux dépens, et dit qu'ils pourront être retrouvés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution