Pôle 4 - Chambre 9 - B, 13 février 2025 — 22/00271
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00271 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTD7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 août 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux - RG n° 22/01468
APPELANTS
Monsieur [E] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Dalila REZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2350
Madame [Y] [D] née [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Dalila REZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2350
INTIMÉS
[18]
[Adresse 28]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
TOTAL DIRECT ENERGIE
Pole Solidarité
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante
[9]
Chez [14]
[Adresse 21]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [D] et Mme [Y] [H] épouse [D] ont saisi la [15], laquelle a déclaré recevable leur demande le 1er avril 2021.
Par décision en date du 10 février 2022, la commission a imposé un plan d'échelonnement de leurs dettes d'une durée de 76 mois, moyennant des mensualités de remboursement d'un montant maximum de 1 269,39 euros, avec maintien des conditions contractuelles du prêt immobilier afférent à leur résidence principale.
Ces mesures ont été contestées par les époux [D].
Par jugement réputé contradictoire du 19 août 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré le recours recevable, a débouté les époux [D] de leurs contestations à l'égard des créances de [29] et [18] ' [22], et a arrêté un nouveau plan de rééchelonnement sur une durée de 76 mois comme suit :
Le juge a vérifié les créances de [29] et [18] ' [22], contestées par les débiteurs.
Il a retenu le montant déclarée par [29] soit 6 028,41 euros en relevant que si cette société ne disposait d'aucun titre exécutoire et si les débiteurs contestaient les factures postérieures à 2018 du fait de relevés exorbitants, le service clientèle du fournisseur leur avait répondu que la facture du solde de 2020 était basée sur le relevé de leur compteur effectué le 13 décembre 2019 et que les débiteurs n'apportaient aucun élément objectif de nature à pointer un dysfonctionnement dans les relevés effectués sur leur compteur, le seul écart entre la consommation relevée en 2018 puis en 2019 et en 2020 ne pouvant justifier d'écarter cette créance de la procédure .
Il a ensuite refusé d'écarter la créance déclarée par le [18] ' [22] résultant d'un prêt consenti le 1er juin 2010, en relevant que le tableau d'amortissement produit par le créancier était cohérent avec le plan conventionnel établi en décembre 2019, non contesté par les débiteurs à cette date, si bien qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la créance ainsi déclarée.
Il a ensuite noté que le couple percevait des ressources de 2 755 euros par mois pour des charges s'élevant au montant de 1 314,14 euros par mois, dégageant ainsi une capacité de remboursement réelle de 1 440,86 euros par mois, dont 1 241,97 euros pouvant être affecté au remboursement de la dette comme représentant la quotité saisissable.
Il a relevé que M. [D] faisait valoir que ses revenus allaient baisser au passage à sa retraite, mais qu'il n'apportait pas d'éléments concrets sur la date de passage à la retraite ou les revenus à percevoir.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 06 septembre 2022, les époux [D] ont formé appel de ce jugement, contestant à nouveau les créances de [29] et [18] ' [22].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 décembre 2024.
Par déclaration électronique adressée au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 06 novembre 2024, les époux [D] ont à nouveau fait appel du jugement par le biais de leur conseil.
Par ordonnance en date du 28 novembr