Rétention_recoursJLD, 13 février 2025 — 25/00155
Texte intégral
Ordonnance N°147
N° RG 25/00155 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPHV
Recours c/ déci TJ Nîmes
11 février 2025
[Z]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 FEVRIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 février 2025, notifiée le même jour à 11h15 concernant :
M. [L] [Z]
né le 25 Décembre 2005 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 février 2025 à 11h50, enregistrée sous le N°RG 25/00723 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2025 à 12h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 12 février 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [Z] le 11 Février 2025 à 16h02 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [B], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [T] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [L] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] a reçu notification le 21 mai 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [Z] a été interpellé le 7 février 2025 à [Localité 2].
Par arrêté préfectoral en date du 8 février 2025, qui lui a été notifié le jour même à 11h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 10 février 2025 à 11h50, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 février 2025 à 12h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 février 2025 à 16h02. Sa déclaration d'appel soulève l'exception de nullité tenant au défaut d'horodatage de la notification des droits en rétention et de la notification de l'arrêté de placement en rétention, l'exception de nullité tenant au défaut d'assistance d'un interprète lors de la notification des droits en garde à vue et relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [Z] :
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il n'en a jamais eus, qu'il habite à [Localité 5] chez une amie, qu'il a déjà été placé en rétention à la fin de l'année 2024 et qu'il a été libéré à l'issue de la rétention sans avoir été éloigné, qu'il est opposé à un retour en Tunisie, qu'il doit récupérer de l'argent qu'un employeur lui doit,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient l'exception de nullité tenant au défaut d'horodatage de la notification des droits lors de la notification du placement en rétention, la mention de l'heure figure uniquement sur la notification des droits à l'arrivée au CRA,
Soutient l'exception de nullité tenant au caractère illisible de l'heure sur le procès-verbal de notification