1ère chambre, 13 février 2025 — 24/02082

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02082 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JHOD

ID

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE

CARPENTRAS

14 mai 2024

RG : 23/01695

[C]

C/

[Y]

[Y]

SCI [12]

Copie exécutoire délivrée

le 13 février 2025

à :

Me Jean-Michel Divisia

Me Clotilde Lamy

Me Emilie Michelier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Carpentras en date du 14 mai 2024, N°23/01695

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [P] [C]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

Mme [G] [Y]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (84)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Emile-Henri Biscarrat de la Selarl Emile-Henri Biscarrat, plaidant, avocat au barreau de Carpentras

M. [J] [Y]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (84)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Emilie Michelier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras

La Sci [12]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 6]

assignée à personne le 21 août 2024

sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] [Y] a assigné Me [P] [C], notaire, la Sci [12] et M. [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de voir, à titre principal, juger nul et de nullité absolue l'apport d'un immeuble effectué lors de sa constitution et de prononcer en conséquence la nullité cette société.

Selon conclusions d'incident notifiées le 4 avril 2024, Me [C] a saisi aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité de l'assignation le juge de la mise en état de ce tribunal qui par ordonnance contradictoire du 14 mai 2024 :

- l'a déboutée de ses demandes,

- a dit que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux du principal,

- a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Me [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 juin 2024.

Par avis du 28 août 2024, la procédure a été clôturée le 29 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 6 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 juillet 2024, Me [C] demande à la cour':

- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- de juger nulle et non avenue l'assignation délivrée à son encontre par Mme [Y],

A titre subsidiaire

- de déclarer celle-ci irrecevable en application de l'article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,

En tout état de cause

- de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,

- de la condamner à lui payer la somme de 4 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante soutient'que l'absence de date mentionnée à l'assignation et les irrégularités affectant le procès-verbal de sa signification lui causent nécessairement un grief en ce qu'elles ont eu pour effet de proroger le délai de prescription de l'action exercée à son encontre et de porter atteinte au principe d'égalité des armes entre les parties ; à titre subsidiaire, elle prétend disposer d'un intérêt à agir à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation en raison de sa qualité de défenderesse et d'officier ministériel.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2024 Mme [G] [X] épouse [Y] demande à la cour

- de confirmer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle a débouté Me [C] de l'i