1ère chambre, 13 février 2025 — 24/01864

other Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01864 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JGZA

AB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES

23 mai 2013

RG:10/02099

SA ALLIANZ IARD

C/

[O]

[O]

[O]

Association CLUB TAURIN LOU SEDEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L HERAULT

Copie exécutoire délivrée

le 13 février 2025

à :

- Me Elodie Rigaud

- Me Marie Mazars

- Me Clotilde Lamy

- Me Caroline Julien Guichard

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 23 mai 2013, N°10/02099

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025 prorogé au 13 février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me Etienne Abeille de la Selarl Abeille & Associes, plaidant, avocat au barreau de Marseille

Représentée par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

Mme [D] [B] veuve [O]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 15] (59)

[Adresse 6]

[Localité 8]

M. [E] [O]

né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 17] (34)

[Adresse 5]

[Localité 8]

M. [J] [O]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentés par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

L'association CLUB TAURIN LOU SEDEN

prise en la personne de son président en exercice domicilié es-qualité

[Adresse 14]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

La CPAM de l'Hérault, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-Daniel Cauvin de la Scp Cauvin Leygue, plaidant, avocat au barreau de Montpellier

Représentée par Me Caroline Julien Guichard, postulante, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 mai 2008, M. [S] [O] a été grièvement blessé par l'explosion d'un engin pyrotechnique lors d'une fête taurine, organisée à [Localité 18] par l'association Lou Seden, assurée par la société Allianz Iard.

Par acte des 29 mars, 31 mars et 8 avril 2010, il a assigné l'association Lou Seden, la société Allianz Iard et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la CPAM) en indemnisation de son préjudice corporel devant le tribunal de grande instance de Nîmes dont par ordonnance du 31 mars 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, désigné le Dr [F] pour y procéder et l'a débouté de sa demande de provision.

L'expert a déposé son rapport définitif le 9 octobre 2012.

Par jugement du 23 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes:

- a déclaré l'association Lou Seden responsables des dommages qu'il a subis,

- a déclaré la société Allianz Iard tenue à garantir les conséquences de sa responsabilité,

- a condamné in solidum l'association Lou Seden et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

- les a condamnées in solidum à payer à la CPAM du Gard la somme de 795 857,45 euros à valoir sur le remboursement de ses débours, outre la somme de 941 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.

Par arrêt du 25 septembre 2014, cette cour a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf sur l'actualisation des débours exposés par la CPAM et a porté la provision allouée à cette dernière à la somme de 890 467,69 euros.

Par arrêt du 14 janvier 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

[S] [O] est décédé le [Date décès 2] 2017.

Sa mère Mme [D] [B] veuve [O] et ses frères [J] et [E] sont intervenus volontairement aux débats tant en leur qualité d'ayants-droit qu'à titre personnel.

Par arrêt du 24 juillet 2018, la cour d'appel de Montpellier a confirmé par motif ajoutés le jugement du 23 mai 2013 du tribunal de g