5e chambre Pole social, 13 février 2025 — 23/03975
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03975 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBFI
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10]
23 novembre 2023
RG :19/01200
[12]
C/
S.A.S. [16]
S.A.S. [16]
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
- Me BOTREAU
- La SAS [16]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 10] en date du 23 Novembre 2023, N°19/01200
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
[12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par M. [C] (Salarié de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par M. [C] (Salarié de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mai 2019, la SAS [16] a adressé à la [11] ([13]) de [Localité 17] une déclaration d'accident de travail concernant son préposé, M. [X] [W], salarié intérimaire en qualité de chauffeur poids lourd, pour un accident survenu le 13 mai 2019 et ainsi décrit 'selon les informations de l'entreprise utilisatrice. En se faisant charger l'émulsion dans le camion, le couvercle du dome du fer s'est refermé sur sa main à cause d'une rafale de vent'.
Le certificat médical initial établi le 14 mai 2019 par le Dr [F] [T] [D] mentionne 'contusion main droite' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 mai 2019.
Après enquête administrative, la [14] a notifié à la SAS [16] le 27 mai 2019, sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont M. [X] [W] a été victime le 13 mai 2019.
Contestant l'opposabilité de cette prise en charge, par courrier du 16 juillet 2019, la SAS [16] a saisi la Commission de recours amiable ([15]) de la [14], laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête reçue le 18 septembre 2019, la SAS [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de voir juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [X] [W].
Dans sa séance du 27 novembre 2019, la [15] de la [14] a rejeté le recours de la SAS [16].
Par jugement du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré inopposable à la SAS [16] la décision de la [13] du 27 mai 2019 reconnaissant l'accident du travail qui serait survenu le 13 mai 2019 à son salarié, M. [W],
- condamné la [13] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration effectuée par voie électronique le 22 décembre 2023, la [14] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [14] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 23 novembre 2023 en ce qu'il a :
* déclaré inopposable à la SAS [16] la décision de la [13] du 27 mai 2019 reconnaissant l'accident du travail qui serait survenu le 13 mai 2019 à son salarié, M. [W],
* l'a condamnée aux dépens (article 696 du code de procédure civile),
Statuant à nouveau,
- débouter la société [16] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [16] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'organisme soutient que :
- l'accident dont a été victime M. [W] le 13 mai 2019 a eu lieu au temps et au lieu de travail,
- la déclaration d'accident du travail a été établie le jour même de l'accident,
- les douleurs au niveau de la main droite ont été déclarées le jour même de l'accident,
- il existe une concordance entre le siège et la nature des lésions décrites sur la déclaration d'accident du travail