5e chambre Pole social, 13 février 2025 — 23/03909
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03909 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA73
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
30 novembre 2023
RG :
[I] [W]
C/
[Adresse 11]
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
- Me ORTEGA
- La [12]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 30 Novembre 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [I] [W]
né le 05 Mars 1969
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-2465 du 26/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉE :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
valablement convoqué, non comparant ni représenté à l'audience,
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 28 mars 2023, la [8] ([5]) du Gard a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [Z] [I] [W] le 08 décembre 2022, au motif que son taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 26 avril 2023, M. [Z] [I] [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [6], laquelle, par décision du 06 juin 2023, a rejeté son recours.
Par courrier du 21 juin 2023, M. [Z] [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de la [6] rendue le 06 juin 2023.
Par ordonnance du 30 août 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [R] [M], qui a été remplacé par le Dr [O] [V] suivant ordonnance du 18 septembre 2023.
Le rapport de consultation médicale rendu lors de l'audience du 23 octobre 2023 est ainsi libellé : ' 54 ans,
- difficulté à la marche suite à une atteinte dégénérative de l'articulation de CHOPART associée à une atteinte inflammatoire du sous Tarsien, arthrose cunéo-métatarsienne rayon 2 et 3,
- périmètre de marche limité (50 m), se déplace avec des cannes anglaises,
- station debout limitée et pénible,
- paresthésies,
- pas d'amyotrophie,
Taux '.
Par jugement du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- en la forme, déclaré le recours recevable,
- l'a déclaré non fondé,
- confirmé la décision de la [6] rendue le 6 juin 2023,
- dit que le taux d'incapacité permanente du requérant est inférieur à 50%,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [I] [W] aux dépens, à l'exception des frais de la consultation médicale pris en charge par la [4].
Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 décembre 2023, M. [Z] [I] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [Z] [I] [W] demande à la cour de :
Le recevant en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond,
Réformant le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 30 novembre 2023,
Réformant la décision lui refusant l'allocation aux adultes handicapés ou un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité serait inférieur à 50%,
A titre principal,
- juger qu'il a un taux d'incapacité supérieur à 50%,
- lui allouer l'allocation aux adultes handicapés ou un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés au taux plein rétroactivement à compter de sa demande introductive d'instance ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise permettant de déterminer que son taux d'incapacité est au moins supérieur à 50%.
-statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
M. [Z] [I] [W] soutient que :
- les documents médicaux qu'il verse a