5e chambre Pole social, 13 février 2025 — 23/03658
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03658 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAI3
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
26 octobre 2023
RG :23/00201
[O]
C/
[6]
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
- Mr [O]
- La [9]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 26 Octobre 2023, N°23/00201
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
né le 24 Juin 1983 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [B] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [F] [R] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [O], employé en qualité de préparateur réparateur par la SARL [11], a été victime d'un accident du travail le 13 décembre 2018, dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 14 décembre 2018 : activité de la victime lors de l'accident 'la victime était en train de défaire un siège conducteur d'un fourgon', nature de l'accident 'il s'est blessé au dos'.
Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2018 par le Dr [A] [S] mentionne 'lombalgie aiguë' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2018.
Le 04 janvier 2019, la [5] ([9]) du Gard a notifié à M. [Z] [O] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [Z] [O] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 22 août 2022 et le médecin-conseil de la [10] a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4% en raison de 'séquelles algofonctionnelles d'un traumatisme lombaire à type de limitation douloureuse légère de la mobilité en tenant compte de l'état antérieur'.
Contestant ce taux d'IPP, par lettre recommandée du 12 octobre 2022, M. [Z] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) d'Occitanie, laquelle dans sa séance du 23 janvier 2023 notifiée le 03 février 2023, a confirmé la décision du médecin-conseil de fixer à 4% le taux d'IPP en indemnisation de séquelles de l'accident du travail du 13 décembre 2018.
Contestant cette décision de la [8], par requête reçue le 20 mars 2023, M. [Z] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 26 octobre 2023, a :
- débouté M. [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que le taux d'IPP dont reste atteint M. [Z] [O] suite à l'accident du travail du 13 décembre 2018 sera maintenu à 4%,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [Z] [O] aux dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 27 novembre 2023, M. [Z] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [Z] [O] demande à la cour de :
- dire et juger que son appel est recevable,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
- ordonner avant dire droit une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en orthopédie, en application de l'article 143 du code de procédure civile, avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* décrire les lésions dont il souffre,
* dire si un état pathologique lombaire avait été médicalement objectivé antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2018,
* dire que c'est par conséquent cet accident qui avait révélé et aggravé un éventuel état pathologique antérieur de la zone lombaire,
* évaluer le taux d'IPP consécutif à son accident du travail du 13 décembre 2018 en prenant en compte la totalité de l