5e chambre Pole social, 13 février 2025 — 23/03655
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03655 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAIV
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
09 janvier 2023
RG :22/00678
[M]
C/
[10]
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
- Me THOMASIAN
- La [12]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 09 Janvier 2023, N°22/00678
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
né le 01 Janvier 1965 à [Localité 5] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d'ALES substitué à l'audience par Me PRIVAT Jérôme
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
valablement convoqué, non comparant ni représenté à l'audience,
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [M] a déposé auprès de la [Adresse 11] ([12]) du Gard un dossier aux fins d'obtenir une carte mobilité inclusion (CMI) mention 'invalidité' ou 'priorité', une CMI mention 'stationnement' et un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 7 juin 2022, M. [E] [M] a saisi la [8] ([6]) du Gard aux fins de contester les décisions de rejet de la [13].
Par décisions du 12 juillet 2022, la [7] a rejeté les demandes de M. [E] [M] portant sur :
* le complément de ressources associé à l'AAH au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80%,
* la CMI mention 'invalidité' ou 'priorité' au motif que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%,
* la CMI mention 'stationnement' au motif que son 'handicap n'entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de [sa] capacité et de [son] autonomie de déplacement à pied ou ne vous impose pas d'être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous [ses] déplacements à l'extérieur'.
Contestant les décisions lui refusant la CMI mention 'invalidité' ou 'priorité' et le complément de ressources, par requête reçue le 08 août 2022, M. [E] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par ordonnance du 05 septembre 2022, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [K] [C], qui a été remplacé par le Dr [O] [X], avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical complet de la victime,
* examiner M. [E] [M],
* décrire l'état de santé de M. [E] [M] au moment de la demande,
* dire s'il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets,
* évaluer, le cas échéant, le taux d'incapacité qui en découle,
* dire s'il existe une station debout pénible,
* faire toute remarque utile à la résolution du litige.
Le rapport de consultation médicale rendu lors de l'audience du 17 octobre 2022 est ainsi libellé 'Mr [M] âgé de 57 ans diabétique de type 1 insulino dépendant depuis 2005 présente une neuropathie diabetique avec fourmillements des MI et douleurs à la marche. À l'examen marche possible (dit être gené au bout de 30 mn). Pas de gêne dans la vie quotidienne. Pas de retentissement sur le plan optalmo. Problèmes de sommeil. Maintien du taux >50%'.
Par jugement du 09 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- en la forme, déclaré le recours recevable et bien fondé,
- infirmé partiellement les décisions de la [7] rendues le 12 juillet 2022,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [M] est compris entre 50% et 79%,
- dit y avoir lieu à l'octroi de la carte mobilité inclusion mention 'priorité' à compter du 17 janvier 2022,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la [13] aux dépens.
Par acte du 02 février 2023, M. [E] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/00420, cette affaire a été radiée par arrêt du 23 novembre 2023. Par requête reçue le 24 nov