5e chambre Pole social, 13 février 2025 — 23/03613

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03613 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFM

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10]

15 novembre 2023

RG :19/00031

[Z]

C/

Me [P] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [11]

[18]

Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :

- Me AOUANI

- Me [P]

- La [16]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 10] en date du 15 Novembre 2023, N°19/00031

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me BONNEMAISON Mégane

INTIMÉES :

Me [P] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

valablement convoqué, non comparant ni représenté à l'audience,

[18]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par M. [L] [N] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 septembre 2017, M. [B] [Z], qui a été embauché par la SAS [11], a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la [12] ([16]) de [Localité 24] au titre de la législation sur les risques professionnels le 31 octobre 2017.

La SAS [11] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 décembre 2018, avant d'être placée finalement en liquidation judiciaire par jugement du 02 avril 2019, désignant Me [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 26 décembre 2018, M. [B] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident du travail et d'obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement en date du 03 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a désigné Me [S] [P] en qualité de mandataire ad'hoc de la SAS [11].

Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- dit que la SAS [11] représentée par Me [P], mandataire judiciaire, a commis une faute inexcusable ayant causé l'accident du travail dont M. [B] [Z] a été victime le 15 septembre 2017,

- ordonné la majoration de la rente versée par la [16],

- ordonné une expertise médicale confiée au Dr [K] [Y] afin de liquider les préjudices subis par M. [B] [Z],

- fixé une provision de 4 000 euros à la charge de la [16].

Le Dr [K] [Y] a déposé son rapport d'expertise médicale le 14 octobre 2022.

Par jugement du 15 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- fixé le préjudice total de M. [Z] à la somme de 41 324.20 euros soit une somme restant due par la caisse qui en fera l'avance au demandeur de 37 324.20 euros après déduction de la provision déjà versée,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la [12].

Par déclaration par voie électronique en date du 23 novembre 2023, M. [B] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [B] [Z] demande à la cour de :

- réformer le jugement du 15 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon (RG 19/00031) en ce qu'il a fixé son préjudice total à la somme de 41 324.20 euros, à laquelle il convient de déduire la provision de 4 000 euros déjà octroyée,

Et statuant à nouveau :

- condamner la [16] à lui verser en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :

* 270 euros au titre du DFTT

* 6193 euros au titre du DFTP

* 360 euros au titre de l'ATP pendant le DFTT

* 9304 euros au titre de l'ATP pendant le DFTP

* 2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

* 30 000 euros au titre des souffrances endurées

* 3000 euros au titre du préjudice esthétique définitif

* 51200 euros au titre du déficit fonctionn