1ère chambre, 13 février 2025 — 23/03460

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03460 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I7WS

AG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

12 septembre 2023

RG:21/05022

SARL CONCEPT ET PROMOTION

C/

[I]

[I] [J]

[I]

Copie exécutoire délivrée

le 13 février 2025

à :

Me Stéphane Gouin

Me [Localité 12] Leonard

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 septembre 2023, N°21/05022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sarl CONCEPT ET PROMOTION,

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Marie Cottinet, plaidante, avocate au barreau de Paris

INTIMÉS :

M. [W] [I]

né le 13 août 1943 à [Localité 10] (12)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Mme [Y] [I] née [J]

née le 28 septembre 1952 à [Localité 8] (93)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Mme [B] [I]

née le 05 février 1989 à [Localité 13] (78)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentés par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentés par Me Céline Chaton, plaidante, avocate au barreau de Montpellier

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte authentique du 10 mai 2019, M. [W] [I] et son épouse [Y] née [J] ont acheté à la société Concept et Promotion un appartement en l'état futur d'achèvement et un emplacement de parking constituant le lot n°14 et portant le n°4 du plan de vente, dans l'ensemble immobilier [Adresse 11] [Adresse 9], au prix principal de 320 000 euros TTC.

Le bien a été réceptionné le 15 juillet 2019 avec réserves, complétées par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2019.

Par courrier du 16 octobre 2019, la société Concept et Promotion a sollicité le paiement de la somme de 19 600 euros au titre du solde du prix de vente par les acquéreurs qui, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2019, l'ont mise en demeure de lever les réserves, de produire les procès-verbaux de réception des travaux signés, de justifier des démarches engagées en vue de l'échange du lot de parking et de communiquer les documents relatifs à la conformité de l'immeuble et au dépôt du permis de construire.

Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par M. et Mme [I] et leur fille [B], a rejeté leur demande de provision et condamné la société Concept et Promotion à leur remettre, sous astreinte, l'ensemble des documents sollicités.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 juillet 2021.

Par acte du 16 novembre 2021, M. et Mmes [I] ont assigné la société Concept et Promotion aux fins d'indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 12 septembre 2023 :

- a condamné celle-ci à leur verser la somme de 27 716,64 euros au titre des travaux de reprise,

- a dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 19 juillet 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,

- l'a condamnée à verser à M. et Mme [I] les sommes de 500 euros et 2 700 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- l'a condamnée à verser à Mme [B] [I] les sommes de 500 euros et 2 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- a débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- a condamné la société Concept et Promotion à supporter la charge des entiers dépens,

- l'a condamnée à verser la somme de 4 000 euros aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire de son jugement.

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Concept et Promo