5e chambre Pole social, 13 février 2025 — 23/03196

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03196 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I65H

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

07 septembre 2023

RG :22/00914

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :

- Me GUILLEMIN

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 07 Septembre 2023, N°22/00914

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [5]

Service AT/MP

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [F] [J] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Employée par la SAS [5], entreprise de travail temporaire et mise à la disposition de la société Carrefour Supply Chain, en qualité de préparatrice de commandes, Mme [K] [G] a été victime d'un accident de travail survenu le 18 août 2020 dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 19 août 2020 : 'un cariste lui a refusé la priorité et leurs chariots se sont heurtés. Elle a une contusion aux cervicales et au poignet droit'.

Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident par le Dr [Y] [B] mentionne 'traumatisme accidentel entre véhicules de chargement. Contusion cervicales et poignet droit'.

Par courrier du 06 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à la SAS [5] sa décision de prendre en charge l'accident du travail dont Mme [K] [G] a été victime le 18 août 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Mme [K] [G] a été déclarée guérie au 11 janvier 2021.

Contestant l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits au seul fait accidentel, par courrier du 20 mai 2022 reçu le 11 août 2022, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle n'ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.

Contestant cette décision implicite de rejet, par lettre recommandée reçue le 16 novembre 2022, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de solliciter l'inopposabilité des soins et arrêts prescrits à Mme [K] [G] et, subsidiairement, solliciter, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une mesure expertise médicale judiciaire.

Par jugement du 07 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- confirmé la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Gard,

- déclaré opposables à la SAS [5] les soins et arrêts de travail prescrits à l'issue de l'accident du travail dont Mme [K] [G] a été victime,

- débouté la SAS [5] de ses demandes,

- l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 11 octobre 2023, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 septembre 2023.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 7 septembre 2023 en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant de nouveau,

A titre principal :

- constater que les dispositions des articles R142-8-2, R142-8-3 et L142-6 du code de la sécurité sociale n'ont pas été mises en oeuvre,

- dire et juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce,

Par conséquent,

- lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] [G] des suites de son accident du travail du 18 août 2020.

A titre subsidiaire :

- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [K] [G] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l