5e chambre Pole social, 13 février 2025 — 23/03189

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03189 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I64S

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

28 septembre 2023

RG :21/00155

[B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

S.A.S. [10]

Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :

- Me HASSANALY

- La CPAM

- LA SAS [10]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Septembre 2023, N°21/00155

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [G] [B]

né le 05 Mars 1956 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES substitué à l'audience par Me DEBUICHE Jodie

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [U] [Z] en vertu d'un pouvoir général

S.A.S. [10]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

valablement convoquée, non comparante ni représentée à l'audience

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 31 mars 2016, M. [G] [B], qui a été embauché du 05 janvier 1981 au 06 novembre 2015 par la SAS [10] en qualité de conducteur de machines, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'épicondylite droite', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [T] [R] le 29 janvier 2016 qui mentionne 'MP 57B. Tendinopathie des muscles épicondyliens droit".

Une enquête administrative a été diligentée et le 19 juillet 2016, le colloque médico-administratif a préconisé la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie.

Le 07 octobre 2016, le CRRMP région de Montpellier Languedoc-Roussillon a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] [B].

Par courrier du 11 octobre 2016, la CPAM du Gard a notifié à M. [G] [B] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Contestant cette décision, par courrier du 17 octobre 2016 reçu le 21 octobre 2016, M. [G] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, par décision du 09 mars 2017 notifiée le 20 mars 2017, a rejeté son recours au motif que 'l'avis du CRRMP s'imposant à la caisse en vertu de l'article L461-1, 8ème alinéa du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que la prise en charge a été refusée'.

Contestant cette décision, par requête reçue le 19 mai 2017, M. [G] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par ordonnance du 19 septembre 2019, a ordonné la désignation du CRRMP de Marseille afin qu'il se prononce sur le fait de savoir s'il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée par M. [G] [B], à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, et la profession habituelle exercée par ce dernier.

Le 25 novembre 2019, le CRRMP de Marseille a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du CRRMP d'Auvergne Rhône Alpes afin qu'il se prononce sur le fait de savoir s'il existe un lien direct et certain de causalité entre la pathologie déclarée par M. [G] [B], aux termes du certificat médical initial établi le 29 janvier 2016, et la profession habituelle exercée par ce dernier.

Le 13 septembre 2022, le CRRMP d'Auvergne Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par jugement du 28 septembre 2023, le pôle social du tr