5e chambre Pole social, 13 février 2025 — 23/03170
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03170 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I63L
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
18 avril 2023
RG :23/00063
[O]
C/
[7]
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
- Me LE SAGERE
- La [5]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 18 Avril 2023, N°23/00063
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-7711 du 26/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[U] [F] épouse [W], décédée le 23 janvier 2020, a bénéficié de l'allocation supplémentaire du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2020.
Le 17 novembre 2022, la [6] a notifié à Mme [V] [O], ayant droit de [U] [F] épouse [W], un indu d'un montant total de 64 193,69 euros au titre de l'allocation supplémentaire.
Par lettre recommandée en date du 7 décembre 2022 reçue le 14 décembre 2022, Mme [V] [O] a sollicité 'un dégrèvement et un petit échéancier au vu de (sa) situation'.
Par requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de la [5] du 17 novembre 2022.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré manifestement irrecevable la requête déposée par Mme [V] [O],
- condamné Mme [V] [O] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée datée du 30 mai 2023 et adressée le 1er juin 2023, Mme [V] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mai 2023.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/01892, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 28 septembre 2023. Par requête du 09 octobre 2023, Mme [V] [O] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/03170.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [V] [O] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- la déclarée bien-fondée,
Y faisant droit :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- déclarer recevable le recours qu'elle a exercé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- renvoyer cette affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour connaître du litige opposant Mme [V] [O] à la [5],
- condamner enfin, la [5] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [V] [O] soutient que :
- elle a bien saisi la [9] dans le délai de 2 mois,
- la décision contestée date du 17 novembre 2022 et son recours auprès de la [9] est en date du 07 décembre 2022,
- contrairement à ce qu'a retenu le président du pôle social, elle produit le courrier de saisine de la [9], la lettre de confirmation de son recours et la décision de la [9] rendue le 10 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 18 avril 2023,
- la mettre hors de cause.
L'organisme fait valoir que :
- Mme [V] [O] n'a jamais saisi la présidente de la [9],
- par lettre du 7 décembre 2022, Mme [V] [O] a simplement sollicité un dégrèvement et un échéancier de la créance qui lui avait été notifiée,
- Mme [V] [O] a reconnu la dette dans son principe,
- l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le pôle social est fondée.