5e chambre Pole social, 13 février 2025 — 23/03061

other Cour de cassation — 5e chambre Pole social

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03061 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6RT

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]

14 septembre 2023

RG :22/00849

S.A.S. [13]

C/

[7]

Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :

- Me GUILLEMIN

- La [10]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 14 Septembre 2023, N°22/00849

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [13]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

[7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [L] [E] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 07 août 2019, M. [T] [C], qui a été employé par la SAS [13], entreprise de travail temporaire et mis à la disposition de diverses entreprises utilisatrices, a adressé à la [6] ([10]) du Gard une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche + droite', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [D] [G] le 05 août 2019 qui mentionne 'tendinopathie de coiffe, bilatérale, responsable de douleurs chroniques et d'impotence fonctionnelle, avec rupture sous scapulaire (complet à hauche, partiel à droite)".

Le 27 janvier 2020, après enquête administrative, la [11] a notifié à la SAS [13] ses décisions de prendre en charge les pathologies déclarées par M. [T] [C], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

La consolidation de l'état de santé de M. [T] [C] en rapport avec ses maladies professionnelles a été fixée au 10 mai 2021.

Contestant l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [T] [C], par courrier du 21 avril 2022, la SAS [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) d'Occitanie, laquelle n'ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.

Contestant cette décision implicite de rejet, par lettre recommandée adressée le 13 octobre 2022, la SAS [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 14 septembre 2023, a :

- confirmé la décision implicite de rejet de la [8] de la [11],

- déclaré opposables à la SAS [13] les soins et arrêts de travail prescrits à l'issue de la déclaration de la maladie professionnelle dont M. [T] [C] a été victime,

- débouté la SAS [13] de ses demandes,

- l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 28 septembre 2023, la SAS [13] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [13] demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions,

Et jugeant à nouveau,

- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [C] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 5 août 2019,

Avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :

* retracer l'évolution des lésions de M. [C] et dire si l'ensemble des lésions de M. [C] sont en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 05 août 2019,

* dire si l'évolution des lésions de M. [C] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,

* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 05 août 2019 dont a été victime M. [C],

* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [C] suite à sa maladie professionnelle du 05