1ère chambre, 13 février 2025 — 23/03035

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03035 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I6PQ

ID

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

19 septembre 2023

RG : 22/01247

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES

C/

[W]

[N]

Copie exécutoire délivrée

le 13 février 2025

à :

Me Elizabeth Phelippeau-Sol

Me Frédéric Guittard

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 19 septembre 2023, N°22/01247

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, élisant domicile en cette qualité

[Adresse 25]

[Localité 3]

Représentée par Me Elizabeth Phelippeau-Sol, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon

INTIMÉS :

M. [I] [W]

né le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 22]

[Adresse 2]

[Localité 17]

Mme [K] [N] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 24] (84)

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représentés par Me Vincent Durand de la Selarl Active Avocats, plaidant, avocat au barreau de Lyon

Représentés par Me Frédéric Guittard, postulant, avocat au barreau d'Avignon

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 30 octobre 2017, M. et Mme [W] ont consenti aux sociétés Hectare et Angelotti Aménagement une promesse de vente de parcelles de terrain d'une surface d'environ 80 000 m2 à [Localité 26] affectées à usage rural que les bénéficiaires entendaient affecter à usage de terrain à bâtir.

Cette promesse, consentie au prix de 7 600 000 euros et expirant le 21 décembre 2018, a été assortie de conditions suspensives, dont l'obtention d'un permis d'aménager, l'essentiel des parcelles en cause se situant en zone d'aménagement constructible sur le plan local d'urbanisme de la commune concernée.

M.et Mme [W] ont déclaré ce bien au titre de l'imposition sur la fortune immobilière pour l'année 2019 à hauteur de cette somme et un avis d'imposition d'un montant de 53 531 euros a été émis à leur égard le 20 juillet 2019.

Excipant de la caducité de la promesse de vente faute pour les bénéficiaires d'avoir obtenu le permis sollicité, ils ont demandé le 23 décembre 2021 à l'administration fiscale la rectification de la valeur imposable de l'immeuble concerné puis, leur réclamation ayant été rejetée le 09 juin 2022, ont saisi le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du contradictoire du 19 septembre 2023 :

- a dit que le tènement immobilier cadastré commune de [Localité 26] section AK N°[Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], doit être valorisé à 1 067 085 euros au titre de l'impôt sur la fortune immobilière de l'année 2019,

- a ordonné par voie de conséquence à la DRFIP d'accorder aux requérants un dégrèvement de 42 045 euros assorti des intérêts moratoires institués par l'article L.208 du Livre des procédures fiscales renvoyant aux dispositions de l'article 1727 du code général des impôts,

- a condamné le Trésor public aux dépens.

La [Adresse 19] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 septembre 2023.

Par ordonnance du 4 juillet 2024 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions et le bordereau de pièces notifiés le 14 mars 2024 par les intimés.

Par ordonnance du 16 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 17 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 6 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 décembre 2023, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ent