1ère chambre, 13 février 2025 — 23/02965

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02965 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I6JI

ID

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

05 septembre 2023 RG :22/00336

Compagnie d'assurance MAIF

C/

[O]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]

Copie exécutoire délivrée

le 13 février 2025

à :

Me Yves Bonhommo

Me Frédéric Gault

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 05 septembre 2023, N°22/00336

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La société MAIF

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 8],

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Yves Bonhommo, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras

INTIMÉS :

M. [X] [O]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (Tunisie)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric Gault de la Selarl Rivière - Gault Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

La CPAM de [Localité 11]

prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 6]

Assignée le 5 février 2024 à personne

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 avril 1989, M. [X] [O] âgé de 17 ans été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la société d'assurance mutuelle MAIF, dont la conductrice a été déclarée responsable de l'accident et condamnée à indemniser son préjudice corporel par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 29 octobre 1991.

Par arrêt du 1er février 1993, cette cour après avoir ordonné une expertise qui a conclu à l'absence d'aggravation de l'état de la victime a fixé l'indemnisation de son préjudice corporel à la somme de totale de 151 153,97 [Localité 9] pour les postes soumis au recours de l'organisme social (frais médicaux, ITT et IPP), constaté que les prestations versées par la CPAM de [Localité 11] chiffrées s'élevaient de manière définitive à 135 457,11 [Localité 9] et condamné in solidum la conductrice responsable et la MAIF à lui payer la somme de 15 696,86 [Localité 9] pour son préjudice extra-personnel et celle de 48 000 [Localité 9] pour son préjudice perdonnel.

Par jugement du 23 mai 2002, le tribunal de grande instance de Carpentras, statuant sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [O] consécutivement à l'aggravation de son état de santé, lui a alloué la somme totale de 40 386,73 euros pour les postes soumis à recours de l'organisme social et 12 500 euros pour les autres postes.

Selon les énonciations de ce jugement, la victime demandait au titre de son préjudice économique permanent résultant de la perte d'une chance d'obtenir un meilleur emploi la somme de 400 000 [Localité 9], et les défendeurs proposaient la somme de 125 000 [Localité 9] au titre de ses pertes de salaire.

Par ordonnance du 18 janvier 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a fait droit à une demande de nouvelle expertise en aggravation de l'état de M. [L], et l'expert désigné le Dr [M] a conclut selon rapport du 23 septembre 2017 que l'ensemble des interventions chirurgicales subies par celui-ci depuis mars 2003 étaient imputables à l'accident du 18 avril 1989.

Le 23 mars 2018 les parties ont convenu d'un accord sur indemnisation provisionnelle d'un montant de 18 000 euros puis par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras :

- a évalué le préjudice corporel aggravé de M. [L], non soumis aux recours des organismes sociaux, à la somme de 37 909,25 euros,

- a sursis à statuer dans l'attente de la transmission par la CPAM de [Localité 11] du montant de son recours pour les postes dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs et/ou incidence professionnelle, défici