5e chambre Pole social, 13 février 2025 — 23/02756

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02756 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5Q7

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]

02 juin 2022

RG :17/00860

[11]

C/

Société [7]

Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :

- La [10]

- Me DE FORESTA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 02 Juin 2022, N°17/00860

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

[11]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. [Y] [U] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Société [7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 05 juillet 2016, M. [P] [J], qui a été salarié de la SAS [8] du 24 novembre 2014 au 26 janvier 2016 en qualité de chauffeur poids lourd, a établi une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'lombalgie chronique hernie discale L4 sciatique' à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [L] [I] le 30 mai 2016 qui mentionne 'lombalgie chronique avec hernie discale L4-L5 conflictuelle et sciatique L5 bilatérale'.

Le 04 avril 2017, la [9] ([10]) du Val-d'Oise a notifié à la SAS [6] [14] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [P] [J], au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.

Contestant l'opposabilité de cette décision, par lettre recommandée du 06 juin 2017, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable ([13]) de la [12], laquelle n'ayant pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti a implicitement rejeté son recours.

Contestant cette décision implicite de rejet, par requête adressée le 04 août 2017, la SAS [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 02 juin 2022, a :

- déclaré inopposable à la SAS [8] la décision de la [12] datée du 4 avril 2017, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 juillet 2016 par son salarié, M. [J],

- condamné la caisse aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par lettre recommandée reçue à la cour le 05 juillet 2022, la [12] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont l'accusé de réception de la lettre de notification du greffe datée du 02 juin 2022 ne supporte aucune date de distribution.

Initialement enregistrée sous le numéro RG 22/02309, cette affaire a été radiée le 02 février 2023 pour défaut de diligence des parties. Par requête adressée le 09 août 2023, la [12] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/02756.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [12] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 2 juin 2022,

Statuant à nouveau,

- déclarer opposable à la société [8] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels,

- débouter la société [8] de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes.

L'organisme soutient que :

Sur les travaux effectués par l'assuré :

- le tribunal a retenu, à tort, que les activités de l'assuré ne répondaient pas à la liste des travaux du tableau 98,

- M. [J] est un chauffeur poids lourd/ manutentionnaire; dans le cadre de son activité,il était amené à charger et décharger son camion, et ce de manière quotidienne,

- elle rapporte la preuve que M. [J] effectuait des travaux de manutention de charges lourdes,

- l'utilisation d'un transpalette manuel n'exclut pas la manutention de charges lourdes