5e chambre Pole social, 13 février 2025 — 23/02152
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02152 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3VY
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7]
14 juin 2023
RG :22/00787
[O]
C/
Association [6]
[11]
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
- Me GAULT
- Me BREUILLOT
- La [9]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 7] en date du 14 Juin 2023, N°22/00787
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensé de comparaître à l'audience
INTIMÉES :
Association [6]
FAM '[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître à l'audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [O], qui a été engagée à compter du 25 octobre 2016 par l'association [6] en qualité d'auxiliaire d'accompagnement suivant contrat de travail à durée indéterminée, a été victime d'un accident du travail le 05 février 2017 pour lequel une déclaration d'accident de travail a été établie le 07 février 2017 par l'employeur qui mentionnait s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident 'branchement d'un verticalateur', de la nature de l'accident 'électrocution', de l'objet dont le contact a blessé la victime 'cordon d'alimentation dénudé'.
Le certificat médical initial établi le 07 février 2017 par le docteur [H] [K] mentionne 'électrocution au niveau main gauche, douleur 4e et 5e doigt qui irradie au bras, palpitation gauche, hier' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 février 2017.
Par courrier du 22 février 2017, la [8] ([9]) de [Localité 14] a notifié à Mme [Y] [O] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l'état de santé de Mme [Y] [O] en rapport avec son accident du travail a été fixée au 24 novembre 2017.
Par courrier daté du 1er février 2018, la [10] [Localité 14] a notifié à Mme [Y] [O] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % en indemnisation des 'douleurs chroniques du MSG suite à électrocution au niveau du 4ème doigt de la main gauche chez une droitière, sans anomalies objectivables, suite à AT du 05/02/2017'.
Par requête du 28 mars 2018, Mme [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'association [6] dans l'accident du travail dont elle a été victime le 05 février 2017.
Par jugement du 14 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté Mme [Y] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la [11] et l'association [6] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné Mme [Y] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique adressée le 22 juin 2023, Mme [Y] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l'audience, Mme [Y] [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à la suite de l'accident du travail intervenu le 5.02.2017,
Et statuant à nouveau du chef critiqué,
- juger que l'association [6] a commis une faute inexcusable engageant sa responsabilité,
En conséquence :
- condamner l'association [6] à réparer son entier préjudice conformément aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale,
Et avant dire droit,
- désigner tout expert qu'il plaira avec pour mission de déterminer ses préjudices indemnisables conformément aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale,