2ème chambre section B, 12 février 2025 — 23/01565
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01565 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ4A
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
13 avril 2023
RG :22/00732
S.C.I. [31]
C/
[O]
[L]
Société [18]
Société [29] [Localité 34]
Organisme TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 20] GHT RHONE NORD
Organisme TRESORERIE ETABLISSEMENTS HOSPITALIER
Société SIPE [Localité 1]
Caisse CAF DU GARD
Société [30]
Organisme SIP [Localité 4] SUD
Société [22]
[21]
Organisme SIP [Localité 14]
Société [19]
Organisme DDFIP SAONE-ET-LOIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 13 Avril 2023, N°22/00732
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, prorogé au 12 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. [31]
S/G M. [S] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par M. [S] [W], gérant
INTIMÉS :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Comparant en personne
Madame [Y] [L] épouse [O]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Comparante en personne
Société [18]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Non comparante
Société [29] [Localité 34]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 34]
Non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 20] GHT RHONE NORD
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 34]
Non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS HOSPITALIER
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Non comparante
Société SIPE [Localité 1]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Non comparante
Caisse CAF DU GARD
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante
Société [30]
[Adresse 33]
[Localité 10]
Non comparante
SIP [Localité 4] SUD
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 4]
Non comparant
Société [22]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Non comparante
[21]
Chez [32]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Non comparante
SIP [Localité 14]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Non comparant
Société [19]
[Adresse 2]
[Localité 34]
Non comparante
DDFIP SAONE-ET-LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Monsieur [B] [T], Inspecteur des Finances Publiques, muni d'un pouvoir
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 4 septembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 27 janvier 2022, la commission de surendettement du Gard a déclaré recevable la requête de M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L], présentée le 21 décembre 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Suivant avis du 28 avril 2022, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 83 mois retenant une mensualité de 847 € au taux maximum de 0.76% selon les modalités décrites dans le document annexé.
M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L] ont contesté les mesures recommandées par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 juin 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
-déclaré recevable la contestation formée par M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 28 avril 2022,
-dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement,
-dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L],
-laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
-rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
-renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 26 avril 2023, la SCI [31], prise en la per