2ème chambre section B, 12 février 2025 — 23/01565

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01565 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ4A

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

13 avril 2023

RG :22/00732

S.C.I. [31]

C/

[O]

[L]

Société [18]

Société [29] [Localité 34]

Organisme TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 20] GHT RHONE NORD

Organisme TRESORERIE ETABLISSEMENTS HOSPITALIER

Société SIPE [Localité 1]

Caisse CAF DU GARD

Société [30]

Organisme SIP [Localité 4] SUD

Société [22]

[21]

Organisme SIP [Localité 14]

Société [19]

Organisme DDFIP SAONE-ET-LOIRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 13 Avril 2023, N°22/00732

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, prorogé au 12 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. [31]

S/G M. [S] [W]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par M. [S] [W], gérant

INTIMÉS :

Monsieur [X] [O]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Comparant en personne

Madame [Y] [L] épouse [O]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Comparante en personne

Société [18]

[Adresse 15]

[Localité 11]

Non comparante

Société [29] [Localité 34]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 34]

Non comparante

TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 20] GHT RHONE NORD

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 34]

Non comparante

TRESORERIE ETABLISSEMENTS HOSPITALIER

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 14]

Non comparante

Société SIPE [Localité 1]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 1]

Non comparante

Caisse CAF DU GARD

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non comparante

Société [30]

[Adresse 33]

[Localité 10]

Non comparante

SIP [Localité 4] SUD

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 4]

Non comparant

Société [22]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 12]

Non comparante

[21]

Chez [32]

[Adresse 23]

[Localité 8]

Non comparante

SIP [Localité 14]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Non comparant

Société [19]

[Adresse 2]

[Localité 34]

Non comparante

DDFIP SAONE-ET-LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Monsieur [B] [T], Inspecteur des Finances Publiques, muni d'un pouvoir

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 4 septembre 2024.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 27 janvier 2022, la commission de surendettement du Gard a déclaré recevable la requête de M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L], présentée le 21 décembre 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

Suivant avis du 28 avril 2022, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 83 mois retenant une mensualité de 847 € au taux maximum de 0.76% selon les modalités décrites dans le document annexé.

M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L] ont contesté les mesures recommandées par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 juin 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :

-déclaré recevable la contestation formée par M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 28 avril 2022,

-dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement,

-dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [X] [O] et Mme [Y] [O] née [L],

-laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,

-rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,

-renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 26 avril 2023, la SCI [31], prise en la per