2ème chambre section B, 12 février 2025 — 23/01357

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01357 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZHM

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 38]

06 avril 2023

RG :23/00081

[M]

[C]

C/

Organisme [42]

Société S.A.S. [37]

S.A. [23]

S.A. [43]

Société [34]

Société [21]

Société [36]

Société [26]

Organisme [40] [Localité 38] [33]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 38] en date du 06 Avril 2023, N°23/00081

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, prorogé au 12 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [K] [M] épouse [C]

née le 28 Mars 1965 à [Localité 39]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [E] [C]

né le 19 Avril 1971 à [Localité 39]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Organisme [42]

[Adresse 5]

[Adresse 29]

[Localité 9]

Non comparant

Société S.A.S. [37]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparante

S.A. [23]

Chez [41]

[Adresse 28]

[Localité 13]

Non comparante

S.A. [43]

[Adresse 2]

[Adresse 19]

[Localité 1]

Non comparante

Société [34]

Chez [22]

[Adresse 31]

[Localité 12]

Non comparante

Société [21]

[15]

[Adresse 18]

[Localité 14]

Non comparante

Société [36]

Chez [41]

[Adresse 28]

[Localité 13]

Non comparante

Société [26]

[Adresse 16]

[Localité 10]

Non comparante

SIP [Localité 38] [33]

[Adresse 3]

[Adresse 30]

[Localité 7]

Non comparant

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 2 septembre 2024.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 août 2022, la commission de surendettement du Gard a déclaré recevable la requête de M. [E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C], présentée le 4 juillet 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

Suivant avis du 24 novembre 2022, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 33 mois, au taux maximum de 0.77% selon les modalités décrites dans le document annexé.

M.[E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C] ont contesté les mesures recommandées le 26 décembre 2022 auprès de la [17].

Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions,

-reçu a contestation de M. [E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C],

-dit que les remboursements et l'effacement partiel des dettes à la fin du plan s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement,

-dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C],

-laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,

-rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,

-renvoyé le dossier à la [24].

Par déclaration d'appel du 20 avril 2023, M. [E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 7 avril 2024, afin de dénoncer le montant de la mensualité de remboursement mise à leur charge au regard de leur capacité financière de remboursement mensuel de 899 €, telle qu'elle avait été retenue par la commission le 25 août 2022.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01357.

A l'audience, M. [E] [C] et Mme [K] [C], Mme non comparante représentée par son avocat et M. [T] assisté de son avocat, par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024 reprises oralement sollicitent de la c