2ème chambre section B, 12 février 2025 — 23/01357
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01357 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZHM
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 38]
06 avril 2023
RG :23/00081
[M]
[C]
C/
Organisme [42]
Société S.A.S. [37]
S.A. [23]
S.A. [43]
Société [34]
Société [21]
Société [36]
Société [26]
Organisme [40] [Localité 38] [33]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 38] en date du 06 Avril 2023, N°23/00081
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, prorogé au 12 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [K] [M] épouse [C]
née le 28 Mars 1965 à [Localité 39]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [E] [C]
né le 19 Avril 1971 à [Localité 39]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Organisme [42]
[Adresse 5]
[Adresse 29]
[Localité 9]
Non comparant
Société S.A.S. [37]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. [23]
Chez [41]
[Adresse 28]
[Localité 13]
Non comparante
S.A. [43]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Non comparante
Société [34]
Chez [22]
[Adresse 31]
[Localité 12]
Non comparante
Société [21]
[15]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Non comparante
Société [36]
Chez [41]
[Adresse 28]
[Localité 13]
Non comparante
Société [26]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Non comparante
SIP [Localité 38] [33]
[Adresse 3]
[Adresse 30]
[Localité 7]
Non comparant
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 2 septembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2022, la commission de surendettement du Gard a déclaré recevable la requête de M. [E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C], présentée le 4 juillet 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Suivant avis du 24 novembre 2022, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 33 mois, au taux maximum de 0.77% selon les modalités décrites dans le document annexé.
M.[E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C] ont contesté les mesures recommandées le 26 décembre 2022 auprès de la [17].
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions,
-reçu a contestation de M. [E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C],
-dit que les remboursements et l'effacement partiel des dettes à la fin du plan s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement,
-dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C],
-laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
-rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
-renvoyé le dossier à la [24].
Par déclaration d'appel du 20 avril 2023, M. [E] [C] et Mme [K] [M] épouse [C] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 7 avril 2024, afin de dénoncer le montant de la mensualité de remboursement mise à leur charge au regard de leur capacité financière de remboursement mensuel de 899 €, telle qu'elle avait été retenue par la commission le 25 août 2022.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01357.
A l'audience, M. [E] [C] et Mme [K] [C], Mme non comparante représentée par son avocat et M. [T] assisté de son avocat, par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024 reprises oralement sollicitent de la c