2ème chambre section B, 12 février 2025 — 23/01257

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01257 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY55

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 9]

21 mars 2023

RG :22/00046

S.C.I. [Adresse 16]

C/

[H]

S.A. [10]

Société [17]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] en date du 21 Mars 2023, N°22/00046

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, prorogé au 12 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. [Adresse 16]

inscrite au RCS d'[Localité 9] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]

prise en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [T] [H]

[Adresse 5]

[Adresse 13]

[Localité 3]

Non comparant

S.A. [10]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante

Société [17]

[Adresse 18]

[Localité 7]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 18 septembre 2024.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juin 2022, la [14] a déclaré recevable la requête de M. [T] [H] présentée le 18 mai 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 25 août 2022, après avoir constaté que la situation de l'intéressé était irrémédiablement compromise, a décidé d'orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [T] [H] a contesté la créance de la SCI [Adresse 16] au titre des impayés d'un montant de 1 747,49 euros, par courrier du 13 septembre 2022.

Par courrier en date du 15 septembre 2022, la SCI [Adresse 16] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a entre autres dispositions :

-jugé la créance de la SCI [Adresse 16] à l'encontre de M. [T] [H] certaine et liquide,

-fixé pour les besoins de la procédure, son montant à la somme de 1 493.28 € et celle de 1 747.49 euros au titre des impayés en principal augmenté des intérêts au taux légal le cas échéant,

-rejeté la demande de restitution de chèques,

-prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T] [H],

-rappelé qu'en application de l'article L.741-24 du code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [15] et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques et de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société;

-rappelé notamment que sont effacées les dettes visées à l'état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;

-dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication, au [12] ([11]),

-rappelé que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,

-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation le présent jugement est immédiatement exécutoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 7 avril 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 11 avril 2023, la SCI [Adresse 16] a relevé