2ème chambre section B, 12 février 2025 — 23/01177

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01177 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYV4

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

21 mars 2023

RG :22/00045

S.A.R.L. [10]

C/

[F]

Société [13]

Société [14]

Organisme SIP [Localité 3]

Société [12]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 21 Mars 2023, N°22/00045

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, prorogé au 12 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [10]

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Madame [R] [B] [F]

née le 31 Décembre 1984 à [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d'ALES, substituée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NÎMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-007305 du 15/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Société [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Non comparante

Société [14]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

Chez [17] - [Adresse 15]

[Localité 7]

Non comparante

SIP [Localité 3]

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant

Société [12]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 7]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 2 septembre 2024.

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de Mme [R] [F] présentée le 17 mai 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 25 août 2022, après avoir constaté que la situation de l'intéressée était irrémédiablement compromise, a décidé d'orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier en date du 14 septembre 2022, la SARL [10] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :

-prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R] [F],

-rappelé qu'en application de l'article L.741-24 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques et de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société,

-rappelé notamment que sont effacées les dettes visées à l'état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;

-dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication