2ème Chambre, 13 février 2025 — 24/01393
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01393 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMPU
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/01001, en date du 13 février 2024,
APPELANTS :
Monsieur [X] [Z]
né le 21 Février 1971 à [Localité 10] (92), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6872 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [Y] [B]
née le 22 Janvier 1994 à [Localité 8] (Philippines), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2024-002630 du 10/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
FRANCE HORIZON,
association Loi 1901, gestionnaire d'établissements sociaux et médico-sociaux, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2019, à effet au 23 janvier 2019, l'association France Horizon (gestionnaire du [Adresse 7] [Localité 9]) a conclu deux contrats de séjour avec M. [X] [Z] et Mme [Y] [B] respectivement, pour une durée de trois mois, pour la mise à disposition d'un logement situé [Adresse 5] [Localité 9] contre une participation financière s'élevant à 10% des ressources de la famille hébergée.
Ledit contrat a été renouvelé régulièrement, jusqu'à un avenant du 3 mai 2022 prévoyant un dernier renouvellement jusqu'au 15 juin 2022.
Par courrier remis en main propre le 21 juin 2022, l'association France Horizon a informé M. [Z] et Mme [B] que le contrat ne serait pas renouvelé au-delà de la date du 15 juin 2022 et qu'un délai leur était laissé jusqu'au 21 juillet 2022 pour libérer les lieux.
M. [Z] et Mme [B] s'étant maintenus dans les lieux à l'issue de cette période, l'association France Horizon a, par acte du 30 septembre 2022, dénoncé au représentant de l'Etat dans le département le 5 octobre 2022, fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de constat d'occupation du logement sans droit ni titre, d'expulsion et de paiement au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation.
M. [Z] et Mme [B] ont quitté le logement au cours de la procédure de première instance.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire Nancy a :
- constaté que les contrats de séjour du 1er février 2019 et leurs avenants conclus entre l'association France Horizon, d'une part, et M. [Z] et Mme [Y] [B],
d'autre part, portant sur la mise à disposition d'un logement situé appartement 8870, 10ème étage, [Adresse 6]), ont régulièrement pris fin le 15 juin 2022,
- dit qu'à compter de cette date, et jusqu'au 30 septembre 2023, M. [Z] et Mme
[B] ont été occupants sans droit ni titre dudit bien,
- condamné M. [Z] et Mme [B] à payer à l'association France Horizon la somme de 5 858 euros au titre de l'arriéré de participations financières et provision sur indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit que ces intérêts seront, le cas échéant et dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, capitalisés s'ils sont dus pour une année entière,
- condamné M. [Z] et Mme [B] à verser à l'association France Horizon la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de proc