2ème Chambre, 13 février 2025 — 24/01393

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /[Immatriculation 2] FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01393 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMPU

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/01001, en date du 13 février 2024,

APPELANTS :

Monsieur [X] [Z]

né le 21 Février 1971 à [Localité 10] (92), domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6872 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Madame [Y] [B]

née le 22 Janvier 1994 à [Localité 8] (Philippines), domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2024-002630 du 10/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIMÉE :

FRANCE HORIZON,

association Loi 1901, gestionnaire d'établissements sociaux et médico-sociaux, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège

Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er février 2019, à effet au 23 janvier 2019, l'association France Horizon (gestionnaire du [Adresse 7] [Localité 9]) a conclu deux contrats de séjour avec M. [X] [Z] et Mme [Y] [B] respectivement, pour une durée de trois mois, pour la mise à disposition d'un logement situé [Adresse 5] [Localité 9] contre une participation financière s'élevant à 10% des ressources de la famille hébergée.

Ledit contrat a été renouvelé régulièrement, jusqu'à un avenant du 3 mai 2022 prévoyant un dernier renouvellement jusqu'au 15 juin 2022.

Par courrier remis en main propre le 21 juin 2022, l'association France Horizon a informé M. [Z] et Mme [B] que le contrat ne serait pas renouvelé au-delà de la date du 15 juin 2022 et qu'un délai leur était laissé jusqu'au 21 juillet 2022 pour libérer les lieux.

M. [Z] et Mme [B] s'étant maintenus dans les lieux à l'issue de cette période, l'association France Horizon a, par acte du 30 septembre 2022, dénoncé au représentant de l'Etat dans le département le 5 octobre 2022, fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de constat d'occupation du logement sans droit ni titre, d'expulsion et de paiement au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation.

M. [Z] et Mme [B] ont quitté le logement au cours de la procédure de première instance.

Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire Nancy a :

- constaté que les contrats de séjour du 1er février 2019 et leurs avenants conclus entre l'association France Horizon, d'une part, et M. [Z] et Mme [Y] [B],

d'autre part, portant sur la mise à disposition d'un logement situé appartement 8870, 10ème étage, [Adresse 6]), ont régulièrement pris fin le 15 juin 2022,

- dit qu'à compter de cette date, et jusqu'au 30 septembre 2023, M. [Z] et Mme

[B] ont été occupants sans droit ni titre dudit bien,

- condamné M. [Z] et Mme [B] à payer à l'association France Horizon la somme de 5 858 euros au titre de l'arriéré de participations financières et provision sur indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- dit que ces intérêts seront, le cas échéant et dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, capitalisés s'ils sont dus pour une année entière,

- condamné M. [Z] et Mme [B] à verser à l'association France Horizon la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de proc