2ème Chambre, 13 février 2025 — 24/01020
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01020 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLUL
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 22/01114, en date du 06 février 2024,
APPELANTE :
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES
établissement public, sis [Adresse 5], agissant par son représentant légal, pris ès qualité de représentant de Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8] (88),
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
La SA AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
L'organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
dont le siège est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [J] [Y], commissaire de justice à [Localité 6] en dae du 12 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2017, M. [M] [S] est décédé des suites d'un accident de la circulation, laissant orphelin son fils [E] [V], né le [Date naissance 1] 2007.
Un procès-verbal de transaction régularisé le 30 octobre 2020 a fixé l'indemnisation des préjudices moraux subis par [E] [V].
Par acte du 21 juin 2022, le Conseil départemental des Vosges, en qualité de représentant de [E] [V], mineur, a assigné la SA Axa France Iard et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges devant le tribunal judiciaire d'Epinal.
Le Conseil départemental des Vosges, en qualité de représentant de [E] [V], a demandé au tribunal de condamner la SA Axa France Iard à lui verser, en application de la loi du 5 juillet 1985, la somme de 14 568,60 euros au titre du préjudice économique du jeune [E] suite au décès de son père et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Axa France Iard aux dépens.
La SA Axa France Iard a demandé au tribunal de débouter le Conseil départemental des Vosges ès qualités de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Vosges n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- condamné la société Axa France Iard à payer la somme de 2 875,86 euros au Conseil départemental des Vosges, en sa qualité de représentant de [E] [V], en réparation du préjudice économique subi à la suite du décès de son père,
- condamné la société Axa France Iard aux dépens,
- débouté la société Axa France Iard de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France Iard à payer la somme de 1 200 euros au Conseil départemental des Vosges, ès qualités, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rappelé qu'il n'y avait pas eu de communauté de vie économique entre [M] [S] et son fils [E], puisque celui-ci avait été placé en famille d'accueil dès son plus jeune âge, mais qu'il résultait des témoignages produits que le père pouvait participer à l'achat de vêtements à son fils ou lui faire ponctuellement des cadeaux, voire lui donner de l'argent de poche pour les vacances ; le tribunal a évalué cette participation financière de [M] [S] au profit de son fils à 1