2ème Chambre, 13 février 2025 — 24/00915

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /25 DU 13 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00915 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLM7

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00181, en date du 19 avril 2024,

APPELANTS :

Madame [C] [Z]

née le 03 Juillet 1995 à [Localité 4] (Yougoslavie), domiciliée [Adresse 3] - [Localité 5]

Représentée par Me Delphine EL FEKRI - RODICQ de la SAS ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3036 du 17/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

Monsieur [H] [J]

né le 05 Juin 1994 à [Localité 4] (Serbie), domiciliée [Adresse 3] - [Localité 5]

Représenté par Me Delphine EL FEKRI - RODICQ de la SAS ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3035 du 17/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉ :

Monsieur [W] [X]

né le 29 Décembre 1992 à [Localité 5] (54), domicilié [Adresse 1] - [Localité 2]

Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [X] a donné à bail à M. [H] [J] et Mme [C] [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], par contrat du 26 juin 2020, moyennant un loyer mensuel de 760 euros, outre une provision mensuelle sur charges d'un montant de 50 euros.

A la suite d'incidents de paiement du loyer et des charges, M. [X] a, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, fait délivrer à M. [J] et Mme [Z] un commandement d'avoir à payer la somme de 1 856 euros, correspondant à des impayés de loyers et de charges, et ce au visa de la clause résolutoire du bail intégralement reproduite dans l'acte.

Par assignation du 2 février 2024, M. [X] a assigné M. [J] et Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy qui a, par ordonnance du 19 avril 2024 :

- déclaré recevable la demande de M. [X],

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 26 juin 2020 entre M. [X] d'une part, et M. [J] et Mme [Z] d'autre part, concernant le logement sis [Adresse 3] [Localité 5] sont réunies à la date du 1er février 2024,

- ordonné en conséquence à M. [J] et Mme [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision,

- dit qu'à défaut pour M. [J] et Mme [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [X] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

- condamné M. [J] et Mme [Z] à verser par provision à M. [X] la somme de 3 569,28 euros (décompte arrêté au 3 mars 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 sur la somme de 1 856 euros et à compter de la décision pour le surplus,

- condamné M. [J] et Mme [Z] à payer par provision à M. [X] une indemnité mensuelle de 722 euros, à compter du 4 mars 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,

- dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée et indexée dans les mêmes conditions que la révision des loyer et provision sur charges prévue au contrat de bail,

- condamné M. [J] et Mme [Z] à verser à M. [X] une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [J] et Mme [Z],

- rejeté toutes demandes plus amples o